jurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 janvier 2014), que le commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Camping caravaning des lacs du Verdon a demandé à la cessionnaire, la société Ingénierie loisirs développement (la société ILD), le paiement d'une somme correspondant au montant prorata temporis de la taxe professionnelle due pour l'année 2007 ;
Attendu que la société ILD fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande alors, selon le moyen, que la taxe professionnelle est due pour chaque année entière, par les personnes physiques ou morales qui, au 1er janvier de l'année d'imposition exercent l'activité professionnelle dans le fonds de commerce ; que le contribuable qui cesse toute activité dans un établissement n'est pas redevable de la taxe pour les mois restant à courir, sauf en cas de cession de l'activité exercée dans l'établissement ou en cas de transfert d'activité ; que si les parties peuvent convenir d'un partage prorata temporis des impositions de l'année d'acquisition, un tel partage ne résulte pas de l'article 4 de l'acte de cession par lequel la société ILD qui a poursuivi l'activité professionnelle s'est engagée à acquitter « à compter du jour de son entrée en jouissance, les impôts, contributions, charges et autres de toute nature auxquels l'exploitation des actifs à elle cédés peut ou pourra donner lieu » ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a méconnu la loi du contrat et violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté qu'aux termes de l'acte de cession, la cessionnaire s'engageait à acquitter, à compter du jour de son entrée en jouissance, les impôts et contributions de toute nature auxquels l'exploitation des actifs à elle cédés pouvait ou pourrait donner lieu, c'est souverainement que, recherchant la commune intention des parties, la cour d'appel en a déduit que la société ILD avait accepté de régler le montant prorata temporis de la taxe professionnelle ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ingénierie loisirs développement aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X..., en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Camping caravaning des lacs du Verdon, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Ingénierie loisirs développement
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société ILD à payer à Me X... es qualités la somme de 61. 496, 96 ¿, prorata temporis au titre de la taxe professionnelle 2007 ;
AUX MOTIFS QUE par acte de cession d'entreprise en date des 8 juin et 4 juillet 2007 enregistré au service des impôts de Brignoles le 27 juillet 2007, l'ensemble des éléments corporels et incorporels composant les actifs des sociétés Camping Caravaning des Lacs du Verdon, Loisirs et Développement et MRH ont été cédés à la société Ingénierie Loisirs Développement dite ILD ; que ces éléments comprenaient les éléments incorporels attachés à l'activité de camping et de loueur de mobil-homes, l'arrêté préfectoral du 20 décembre 1995 ayant reclassé le camping dans la catégorie 4 étoiles tourisme et celui du maire de la commune de Regusse en date du 1er septembre 2000, la clientèle et l'achalandage y attachés, l'enseigne, les droits aux baux des locaux où est exploité le fonds de commerce, les éléments corporels attachés à l'activité reprise ainsi que les mobil-homes appartenant en pleine propriété aux sociétés dont le financement est arrivé à terme échu et dont elles ont réglé les échéances ainsi que la valeur de rachat ; qu'aux termes de l'article 4 de cet acte, la société acquéreuse s'est engagée à acquitter « à compter du jour de son entrée en jouissance les impôts, contributions, charges et autres de toute nature auxquels l'exploitation des actifs à elle cédés peut ou pourra donner lieu » ; que la société ILD est entrée en jouissance des éléments d'actif cédés à compter du 4 juillet 2007 ; qu'en s'engageant à acquitter les impôts de toute nature auxquels l'exploitation des actifs cédés pouvait donner lieu, elle a accepté de régler, à compter de son entrée en jouissance, la taxe professionnelle due en raison de la poursuite par ses soins de l'activité professionnelle dans les locaux dont elle a repris les baux ; que c'est à bon droit que Me X... es qualités demande sa condamnation à lui régler la somme de 61. 496, 96 ¿ prorata temporis ;
ALORS QUE la taxe professionnelle est due pour chaque année entière, par les personnes physiques ou morales qui, au 1er janvier de l'année d'imposition exercent l'activité professionnelle dans le fonds de commerce ; que le contribuable qui cesse toute activité dans un établissement n'est pas redevable de la taxe pour les mois restant à courir, sauf en cas de cession de l'activité exercée dans l'établissement ou en cas de transfert d'activité ; que si les parties peuvent convenir d'un partage prorata temporis des impositions de l'année d'acquisition, un tel partage ne résulte pas de l'article 4 de l'acte de cession par lequel la société ILD qui a poursuivi l'activité professionnelle s'est engagée à acquitter « à compter du jour de son entrée en jouissance, les impôts, contributions, charges et autres de toute nature auxquels l'exploitation des actifs à elle cédés peut ou pourra donner lieu » ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a méconnu la loi du contrat et violé l'article 1134 du Code civil.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard