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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1999 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de la société Hôtel Bizet, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Bailly, conseiller, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens du pourvoi, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X..., au service de la société Hôtel Bizet en qualité de veilleur de nuit depuis le 1er octobre 1989, a été licencié pour faute grave le 1er juillet 1995 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des indemnités de rupture ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 février 1999) d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la lettre de licenciement est constituée d'allégations inexactes et sans fondement et que la cour d'appel a fait une inexacte appréciation des faits de la cause, en violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que sous couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond qui ont constaté que les faits reprochés au salarié étaient établis ;
qu'il ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille un.
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