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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre le Ministère public ;
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu les articles 1315 du Code civil et L. 621-1, alinéa 1er, du Code de commerce ;
Attendu que la cessation des paiements doit être prouvée par celui qui demande l'ouverture du redressement judiciaire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que sur l'assignation de L'URSSAF de la Moselle (l'URSSAF) délivrée le 8 octobre 2002, le tribunal a prononcé le redressement judiciaire simplifié de M. X..., artisan peintre, et a fixé la date de cessation des paiements au 1er septembre 2001 ; que M. X..., qui a relevé appel de ce jugement, a contesté être en cessation des paiements ;
Attendu que pour confirmer le jugement, l'arrêt, après avoir retenu que M. X... ne justifiait pas avoir réglé à l'URSSAF toutes les cotisations sociales au paiement desquelles il aurait été tenu dès l'assignation en redressement judiciaire, relève que le débiteur ne justifie pas davantage de ce que, par rapport à 2002, il serait revenu à meilleure fortune et aurait la possibilité d'éteindre son passif exigible grâce à son actif réalisable ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir qu'au jour où elle statuait, M. X... était dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Moselle aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille cinq.
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