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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt septembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire DEGORCE, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER, et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Yonuz,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 15 février 2005, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à 15 mois d'emprisonnement et à 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Yonuz X... à la peine de 15 mois d'emprisonnement ;
"aux motifs que la Cour constate que le 21 novembre et le 27 novembre 2004, des heurts ont opposé à La Ricamarie des personnes appartenant à des communautés différentes pour des raisons restées largement obscures ; que, dans les deux cas, les forces de police ayant dû intervenir se sont trouvées en grandes difficultés ; que le 27 novembre 2004, une sorte de bataille rangée a opposé le groupe X... au groupe Y..., au cours de laquelle Yonuz X... a causé des blessures avec une arme blanche sur la personne de Marc Z... ; que de tels agissements troublant gravement l'ordre public appellent une application ferme de la loi pénale, sauf à laisser s'instaurer un climat de violence permanent ; que le jugement n'a pas suffisamment pris en compte la gravité des faits commis et sera partiellement réformé sur les peines ; que Yonuz X..., auteur des coups de couteau, déjà condamné pour refus d'obtempérer, outrage et rébellion, est condamné à la peine de quinze mois d'emprisonnement ;
"alors qu'en matière correctionnelle, le choix d'une peine d'emprisonnement sans sursis doit être spécialement motivé en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ;
qu'en se bornant, pour aggraver considérablement la peine d'emprisonnement prononcée à l'encontre de Yonuz X... par les premiers juges, à faire état, sans autre précision, de la condamnation pour refus d'obtempérer, outrage et rébellion, qui lui a déjà été infligée, la cour d'appel a méconnu tant l'exigence de motivation spéciale prescrite par l'article 132-19 du Code pénal en ce qui concerne la référence nécessaire à la personnalité du prévenu que le principe de personnalisation des peines énoncé par l'article 132-24 du même Code" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Degorce conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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