LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Colmar dans les rubriques interprétariat et traduction en langues géorgienne et russe ; que par délibération du 13 novembre 2014, notifiée le 28 novembre 2014, contre laquelle il a formé un recours le 23 décembre 2014, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription en raison de l'insuffisance de ses qualifications dans les rubriques envisagées ;
Attendu que M. X... fait valoir sa compétence dans le domaine technique médical qui correspond à un réel besoin et expose qu'il ne peut travailler au profit d'associations parce qu'il n'est pas reconnu comme traducteur officiel ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille quinze.