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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Valaisan 1, dont le siège est : 73700 La Rosière, représenté par son syndic la société Gestion Immobilière Tressou-Dareau, GITD dont le siège est ... de Braye,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1999 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, section 2), au profit :
1 / de M. Edmond C...,
2 / de Mme Suzanne B... épouse C...,
demeurant ensemble 06530 Cabris,
3 / de M. Bernard X...,
4 / de Mme Jeanne D... épouse X...,
demeurant ensemble 45160 Olivet,
5 / de M. Jean Y...,
6 / de Mme Sylvia Z... épouse Y...,
demeurant ensemble 91440 Bures-sur-Yvette,
7 / de la société des Hautes Montagnes, société à responsabilité limitée, dont le siège est 73320 Tignes,
8 / de M. Bernard A..., demeurant 80400 Ham,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Valaisan 1, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat des époux C..., des époux X..., des époux Y..., de la société des Hautes Montagnes et de M. A..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que l'arrêt ayant indiqué le nom des magistrats ayant délibéré, et ceux-ci étant, en l'absence de toute indication contraire, présumés avoir assisté aux débats, le moyen est sans portée ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, d'une part, que le syndicat, assigné en la personne de son syndic dont la désignation par l'assemblée générale des copropriétaires du 5 mars 1994 était contestée en raison des modalités de sa convocation, avait comparu et avait été pourvu en cours de procédure en application de l'article 47 du décret du 17 mars 1967 d'un représentant légal qualifié qui était intervenu aux débats, d'autre part, qu'il n'était pas prouvé que le délai de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 n'ait pas été respecté, la cour d'appel a retenu à bon droit que l'exception d'irrecevabilité soulevée par le syndicat devait être rejetée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Valaisan 1 aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Valaisan 1 à payer aux époux C..., X..., Y..., à M. A... et à la société des Hautes Montagnes, ensemble, la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille un.
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