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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ...,
en cassation d'une décision rendue le 26 avril 1999 par le tribunal de première instance de Nouméa (contentieux des élections politiques), le concernant,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juin 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article R. 15-1 du Code électoral ;
Attendu que le pourvoi en cassation est formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal d'instance ;
Attendu que le pourvoi a pour date celle de l'envoi de la déclaration au greffe du tribunal d'instance ou de la Cour de Cassation ;
Attendu que la déclaration de pourvoi contre une décision rendue le 26 avril 1999 par le tribunal de première instance de Nouméa statuant sur les droits électoraux de M. X..., et notifiée à l'intéressé le 28 avril 1999 à son adresse actuelle ... à Dammarie-les-Lys, a été envoyée par M. X... au greffe de la Cour de Cassation le 14 mai 1999 ;
Que le délai de dix jours calculé conformément à l'article R. 15-7 du Code électoral n'a pas été respecté ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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