Berlioz.ai

Cour de cassation, 20 décembre 1990. 88-15.416

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

88-15.416

jurisprudence.case.decisionDate :

20 décembre 1990

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) de Bretagne, dont le siège est ... (Ille-et-Vilaine), en cassation d'un arrêt rendu le 20 avril 1988 par la cour d'appel de Rennes (8e Chambre sociale), au profit de M. X... Bureau, demeurant à Charlais Saint-Onen La Chapelle, Saint-Meen Le Grand (Ille-et-Vilaine), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 1990, où étaient présents : M. Lesire, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. Leblanc, Hanne, Lesage, conseillers, Mme Barrairon, M. Feydeau, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de Me Bouthors, avocat de la CRAM de Bretagne, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. Bureau, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'ayant porté sur le compte individuel de M. X... Bureau une cotisation d'assurance vieillesse au titre de 1943, la caisse régionale d'assurance maladie fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 20 avril 1988) d'avoir ordonné le retrait de cette cotisation, alors que le fait générateur de la dette de cotisation est constitué par la date effective des rémunérations payées, et que la déclaration annuelle des salaires, obligatoire pour tous les employeurs, vaut preuve officielle du paiement des salaires ; que la cour d'appel ne pouvait, dans ces conditions, constater que sur la déclaration annuelle établie en 1943 par l'entreprise Gaiton figuraient bien la rémunération et la cotisation y afférente pour l'année 1943, au compte de M. Bureau, tout en décidant que cette cotisation devait être retirée du compte de l'intéressé ; que, faute d'avoir tiré les conséquences légales de ses propres constatations sur l'existence de la cotisation litigieuse, la cour d'appel a violé les articles 1er et suivants du décret n° 72-230 du 24 mars 1972 et R.243-14 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'appréciant la valeur probante de la déclaration de salaires effectuée en 1943 en application de dispositions antérieures aux textes visés par le moyen, les juges du fond, tenant compte de l'ensemble des éléments qui leur étaient soumis, notamment de la qualité de réfractaire au service du travail obligatoire qui avait été reconnue à l'intéressé pour la période du 7 novembre 1942 au 3 novembre 1944, ont pu déduire d'un ensemble de présomptions concordantes que la somme litigieuse avait été déclarée et inscrite à tort en 1943 à son compte vieillesse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la CRAM de Bretagne, envers M. Bureau, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre vingt dix.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1990-12-20 | Jurisprudence Berlioz