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Cour de cassation, 17 décembre 1998. 97-15.121

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-15.121

jurisprudence.case.decisionDate :

17 décembre 1998

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Nathalie X... épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1997 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de M. Mouhscine Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience du 18 novembre 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Dorly, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable et partiellement fondé l'appel incident de M. Y..., époux divorcé de Mme X..., et dit que celui-ci pourrait, une fois par an pendant les vacances d'été, emmener son fils mineur au Maroc, alors, selon le moyen, que le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé ; que la cour d'appel qui a jugé recevable l'appel incident de M. Y... concernant l'interdiction qui lui était faite de sortir l'enfant du territoire français, tout en constatant que l'appelant incident s'en était remis à l'appréciation du premier juge sur ce point, et bien que M. Y... ait demandé au juge, statuant sur les mesures accessoires, de statuer ce que de droit quant aux demandes présentées par Mme Y... avec l'accord de son mari, a violé l'article 546 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le fait pour M. Y... de s'en être "remis", en première instance, "à l'appréciation de la juridiction saisie" quant à l'attribution de l'autorité parentale conjointe et quant au bien fondé de l'interdiction qui lui était faite de quitter le territoire national avec son fils, n'implique pas qu'il ait abandonné ses prétentions ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que la cour d'appel a dit son appel recevable ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu d'écarter des débats le journal intime de Mme X..., alors, selon le moyen, que les juges ne peuvent fonder leur décision sur des éléments de preuve illicites ou obtenus frauduleusement ; que la cour d'appel qui, pour refuser d'écarter des débats le journal intime de Mme Y..., née X..., demanderesse, a retenu qu'il n'était pas établi que M. Y... ait obtenu par fraude ce journal, sans préciser dans quelles circonstances il en avait pris possession, a privé sa décision de base légale au regard des articles 9 du nouveau Code de procédure civile et 9 du Code civil ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des preuves que la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas démontré que M. Y... s'était procuré par fraude le document litigieux ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt énonce que sa demande "n'est assortie d'aucune justification sérieuse" ; Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses écritures d'appel du 21 octobre 1996, Mme X... fondait sa demande sur les circonstances dans lesquelles son mari avait emmené leur fils au Maroc et l'avait fait circoncire, la cour d'appel, qui n'a pas répondu à ces conclusions, a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la demande de dommages-intérêts formée par Mme X..., l'arrêt rendu le 11 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-12-17 | Jurisprudence Berlioz