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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Roxana X..., demeurant chez M. Nicolau Y..., 4, square Saint-Irénée, entrée D, 75011 Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1997 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de la société Eurotel, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Eurotel, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., entrée au service de la société Eurotel le 1er juin 1992 et licenciée le 26 novembre 1993, a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'indemnisation ; qu'elle reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 21 février 1997) d'avoir fixé le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à une somme insuffisante pour réparer le préjudice dont elle justifiait ;
Mais attendu que l'appréciation du préjudice par les juges du fond est souveraine ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Eurotel ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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