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Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., qui a sollicité le bénéfice d'une pension d'invalidité, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 9 mars 1987), d'avoir jugé qu'il ne pouvait pas se prévaloir des dispositions particulières de l'article R. 313-7 du Code de la sécurité sociale relatives aux assurés appartenant aux professions à caractère saisonnier ou discontinu, alors qu'ayant constaté le caractère intermittent de son activité de ferrailleur, la cour d'appel aurait dû en déduire qu'elle était discontinue ;
Mais attendu qu'ayant relevé que cette activité n'était pas discontinue par nature et que l'intéressé avait choisi de l'exercer, pendant la période de référence, dans le cadre de contrats successifs le liant à des entreprises de travail temporaire, les juges du fond ont pu en déduire qu'elle n'entrait pas dans les prévisions du texte susindiqué ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi