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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Bernard,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 24 juin 1999, qui, dans l'information suivie contre lui pour vols, usage de fausses plaques, contrefaçon de chèques et usage, faux et usage en état de récidive légale et évasion, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prescrivant son maintien en détention ;
Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;
Attendu que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du 9 juin 1999 par laquelle le juge d'instruction a maintenu en détention Bernard X... jusqu'à sa comparution devant le tribunal correctionnel ;
Attendu que, par application de l'article 179, alinéa 4, du Code de procédure pénale, sa détention provisoire a pris fin de plein droit le 9 août 1999 ;
D'où il suit que le pourvoi est devenu sans objet ;
Par ces motifs,
DIT qu'il n'y a pas lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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