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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'en conservant les clés au-delà de la date de résiliation, les époux X... avaient seulement manqué à une obligation contractuelle, mais que ce manquement, notamment en raison des circonstances créées par la bailleresse, était insuffisamment grave pour justifier l'inexécution par celle-ci de ses propres obligations, la cour d'appel, qui a constaté que le bail avait été résilié le 31 juillet 2001, en a exactement déduit que Mme Y... épouse Z... devait être condamnée à payer aux preneurs l'indemnité forfaitairement convenue entre les parties ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Z... à payer aux époux X... la somme de 2 000 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille cinq.
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