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REJET du pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel de Montpellier,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de ladite cour d'appel, en date du 19 octobre 2000, qui a admis X... au bénéfice des décrets de grâces collectives des 10 juillet 1998, 9 juillet 1999 et 16 décembre 1999.
LA COUR,
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2 des décrets des 10 juillet 1998, 9 juillet 1999 et 16 décembre 1999, violation de la loi :
" en ce que l'arrêt attaqué a retenu que les circulaires d'application qui prévoient que, pour les condamnés détenus, l'exclusion au titre d'une condamnation pour les infractions visées aux décrets s'étend aux autres condamnations, mêmes exécutées, portées également à l'écrou, ajoutent au texte de ces décrets ;
" que la chambre d'accusation a considéré qu'à l'évidence être détenu pour l'exécution d'une peine entraînait logiquement que cette peine soit en cours d'exécution ou éventuellement à exécuter dans l'avenir si on est détenu pour autre cause et que cette expression ne saurait être étendue au cas où la peine a déjà été intégralement exécutée au moment du décret de grâce ;
" alors que le choix opéré, dans les articles 2 des décrets concernés, d'exclure de leurs champs d'application les condamnés détenus pour l'exécution d'une ou plusieurs peines dont l'une au moins a été prononcée pour... aurait dû conduire la chambre d'accusation a retenir l'interprétation faite dans les circulaires d'application de ces décrets à savoir que l'exclusion au titre d'une condamnation s'étend également aux autres condamnations portées à l'écrou à la date d'effet de ces décrets, y compris lorsque la peine exclue a déjà été purgée ;
" qu'en effet, lorsque plusieurs peines sont portées à l'écrou d'un condamné, elles s'exécutent, sauf confusion accordée, nécessairement successivement ;
" que, dès lors, faire dépendre le bénéfice d'un décret de grâce de l'aléa de leur date d'inscription à l'écrou et, partant, de leur mise à exécution, introduit une discrimination anormale entre les condamnés détenus pour purger plusieurs peines dont l'une au moins entraîne exclusion ;
" qu'en ajoutant une distinction entre peine exécutée et peine non exécutée, non prévue, la chambre d'accusation a violé l'article 2 des décrets des 10 juillet 1998, 9 juillet 1999 et 16 décembre 1999 " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que X... a été placé en détention provisoire le 6 mai 1994 à la suite d'une information ouverte notamment du chef de vol avec arme ; qu'il a été condamné, pour ces faits, à 10 ans de réclusion criminelle par arrêt de la cour d'assises en date du 27 septembre 1997 ; que, par ailleurs, il a exécuté du 15 octobre 1994 au 18 janvier 1995 une peine de 4 mois d'emprisonnement, prononcée, le 29 septembre 1994, par le tribunal correctionnel pour infraction à la législation sur les stupéfiants ; que, par requêtes, X... a demandé à bénéficier des décrets de grâces collectives des 10 juillet 1998, 9 juillet 1999 et 16 décembre 1999, bénéfice qui lui a été refusé par l'administration pénitentiaire ;
Attendu que, pour faire droit à ces requêtes, la chambre d'accusation, statuant en matière d'incident contentieux par application de l'article 710, alinéa 2, du Code de procédure pénale, énonce que les condamnations pour infractions à la législation sur les stupéfiants ont été exclues des grâces prévues par les décrets susvisés et que, se fondant sur les circulaires d'application de ces décrets, prévoyant que, pour les condamnés détenus, l'exclusion au titre d'une condamnation pour certaines infractions s'étend aux autres condamnations portées également à l'écrou aux dates des décrets, l'administration pénitentiaire a refusé à X... le bénéfice de ces grâces ; qu'elle relève que ces circulaires qui ne sauraient avoir un effet réglementaire contraire aux décrets qu'elles interprètent, ajoutent à ceux-ci lesquels mentionnent uniquement que sont exclus du bénéfice de l'article 1er les condamnés détenus pour l'exécution d'une ou plusieurs peines dont l'une au moins a été prononcée pour, notamment, infraction à la législation sur les stupéfiants ; qu'elle constate ainsi que la peine pour détention de stupéfiants, infligée à X... ayant été intégralement exécutée le 18 janvier 1995, n'était pas, dès lors, une peine en cours d'exécution pouvant être retenue pour l'exclure du bénéfice des décrets de grâces collectives des 10 juillet 1998, 9 juillet 1999 et 16 décembre 1999 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre d'accusation a donné une base légale à sa décision ; qu'en effet, les peines privatives de liberté s'exécutant successivement, celles afférentes aux condamnations visées par l'article 2 des décrets précités de grâces collectives, n'entraînent plus, une fois purgées, l'exclusion du bénéfice de l'article 1er desdits décrets ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
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