jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que M. X..., salarié de la société Fréon en qualité d'ouvrier paysagiste, s'est trouvé en arrêt de travail pour maladie, le 24 avril 2000 ; qu'à la visite de reprise, le 1er septembre 2000, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste de travail, mais apte à des petits travaux d'entretien ; qu'il a été licencié, le 14 septembre 2000, pour inaptitude ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que par des moyens tirés d'un défaut de réponse à conclusions et d'une violation de l'article L. 241-10-1 du Code du travail relatif à l'obligation pour l'employeur de prendre en considération les propositions de reclassement du médecin du travail, M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes, a constaté qu'il n'y avait aucune possibilité de reclassement du salarié dans l'entreprise ; qu'elle a pu en déduire que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de reclassement ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille cinq.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard