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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Michel X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 5 mars 1998 par le conseil de prud'hommes de Grenoble (Section encadrement), au profit :
1 / de l'association Flavien, dont le siège est ...,
2 / de la société Groupement coopératif des Aveugles Travailleurs, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 juillet 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble rendu le 5 mars 1998 dans une instance l'opposant à l'Association Flavien et à la SARL Groupement Coopératif des Aveugles Travailleurs (GCAT) ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit ;
Et attendu que le moyen, qui ne tend qu'à inviter la Cour de Cassation à un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucune règle de droit, est par suite, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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