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N° P 22-84.142 FS-ND
N° 01098
GM
12 juillet 2022
DES. JUR. BONNE ADMI. DE LA JUSTICE
Mme DE LA LANCE conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 12 JUILLET 2022
Le procureur général près la cour d'appel de Poitiers a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de la procédure suivie devant le tribunal correctionnel de Poitiers contre Mme [O] [D] du chef d'infraction prévue à l'article 15 de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002.
Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en chambre du conseil où étaient présents Mme de la Lance, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Samuel, conseiller rapporteur, Mme Planchon, M. Wyon, M. Maziau, M. Pauthe, M. Dary, M. de Lamy, M. Sottet, conseillers de la chambre, Mme Barbé, conseiller référendaire, M. Salomon, avocat général, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Il convient d'adopter les motifs de la requête.
Vu les dispositions de l'article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DESSAISIT le tribunal judiciaire de Poitiers de la procédure dont il est saisi contre Mme [O] [D] du chef susénoncé ;
RENVOIE, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la connaissance de l'affaire au tribunal judiciaire de Tours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du douze juillet deux mille vingt-deux.
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