jurisprudence.case.fullText
CIV. 2 / ELECT
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 octobre 2016
Irrecevabilité
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1536 F-D
Pourvoi n° V 15-60.246
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. [H] [N], domicilié [Adresse 1],
2°/ la Fédération syndicale l'Union collégiale, dont le siège est [Adresse 2],
contre le jugement rendu le 13 octobre 2015 par le tribunal d'instance de Lille (contentieux des élections, organismes divers), dans le litige les opposant à M. [P] [Y], domicilié [Adresse 3],
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 septembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Isola, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Isola, conseiller référendaire, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 608 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Lille, 13 octobre 2015) et les productions, que, par requête reçue au greffe le 24 août 2015, M. [Y] a contesté devant un tribunal d'instance la liste présentée par la Fédération syndicale l'Union collégiale (le syndicat) à l'élection des membres de l'union régionale des professionnels de santé (URPS) des médecins libéraux dépendant de l'agence régionale de santé (l'ARS) du Nord Pas-de-Calais ; que M. [N], candidat figurant sur la liste du syndicat, est intervenu volontairement à l'instance ; que le tribunal d'instance ayant déclaré recevable le recours de M. [Y] et ordonné la réouverture des débats, le syndicat et M. [N] se sont pourvus en cassation ;
Attendu cependant que ce jugement n'a pas mis fin à l'instance ; qu'il s'ensuit qu'à défaut de disposition spéciale de la loi, le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la Fédération syndicale l'Union collégiale et M. [N] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [Y] ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille seize.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard