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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que c'est sans méconnaître l'étendue de la convention liant Mme de X... à la société IPODEC, en qualité d'apporteur d'affaires, et sans inverser la charge, incombant à la demanderesse, de prouver l'obligation dont elle demandait l'exécution, que l'arrêt attaqué (Paris, 23 novembre 2001) retient que l'information, donnée au mois de février 1996 par Mme de X... à sa co-contractante, de l'imminence d'un appel d'offre émanant de l'hôpital Begin, comme les conditions d'attribution du marché ne justifiaient pas que Mme de X... avait apporté à la société IPODEC l'affaire pour laquelle elle lui demandait le versement d'une commission ; qu'en aucune de ses branches le moyen n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme de X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille cinq.
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