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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que la société locataire évincée du fait de l'expropriation demandait que l'indemnité d'éviction soit fixée sur la valeur du droit au bail estimant que celle-ci dépassait la valeur du fonds de commerce, mais que cette société se référait à deux cessions de bail insuffisantes comme éléments de comparaison, la cour d'appel, qui, faute d'autres éléments, a retenu souverainement et sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, qu'il y avait lieu d'évaluer la valeur du fonds de commerce en retenant comme indices d'une grande commercialité les indications données par le commerçant évincé, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Attendu, d'autre part, que les cessions des baux commerciaux ne figurent pas au fichier immobilier ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Centre-expo du meuble aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Centre-expo du meuble à payer à l'établissement public d'aménagement Euroméditerranée la somme de 2 000 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Centre-expo du meuble ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille sept.
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