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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 24 avril 2003) de l'avoir condamné au paiement d'une prestation compensatoire, alors, selon le moyen, qu'en ne répondant pas aux conclusions aux termes desquelles il faisait valoir que son épouse vivait en concubinage avec un architecte jouissant d'une excellente situation professionnelle, avec lequel elle partageait les charges de la vie courante et qui la faisait bénéficier d'un train de vie élevé, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a estimé, par une décision motivée, que le divorce des époux créait une disparité dans leurs conditions de vie respectives au détriment de Mme Y... et fixé le montant de la prestation compensatoire due par M. X... ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.
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