jurisprudence.case.fullText
CIV. 1
NL4
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 juin 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10452 F
Pourvoi n° B 19-24.641
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUIN 2021
1°/ M. [I] [B],
2°/ Mme [U] [P],
domiciliés tous deux [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° B 19-24.641 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 9), dans le litige les opposant à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Banque Solfea, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de M. [B] et Mme [P], de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon-Dubuquet, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [B] et Mme [P], aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille vingt et un.
Le conseiller rapporteur le president
Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [B],
Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. [B] et Mme [P] de leur demande en résolution du contrat de crédit et les a condamnés à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits et obligations de la société BANQUE SOLFEA, la somme de 28 713,55 ?, arrêtée au moment de la déchéance du terme ;
AUX MOTIFS QUE le contentieux porte uniquement sur la résolution du contrat de crédit pour faute commise par la société BANQUE SOLFEA ; que pour prononcer la résolution du contrat de crédit affecté, signé par M. [B] et Mme [P] le 20 novembre 2013, jour de la signature du bon de commande portant sur l'achat d'une centrale photovoltaïque, pour le prix financé par le crédit de 23 990 euros, le tribunal s'est fondé sur les dispositions de l'article 1184 du code civil, et de l'article L. 311-31 du code de la consommation ; que l'article 1184 du code civil dispose que : "la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances" ; que l'article L. 311-31 du code de la consommation dispose que : "les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation ; en cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, elles prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d'interruption de celle-ci. Le vendeur ou le prestataire de services doit conserver une copie du contrat de crédit et le présenter sur leurs demandes aux agents chargés du contrôle" ; que ces dernières dispositions figurent à l'article 1-10 du contrat de crédit, produit aux débats ; que ce texte spécifique au crédit affecté, concerne la prise d'effet des obligations de l'emprunteur vis-à-vis du prêteur, et non les obligations de ce dernier, sans préjudice cependant du caractère interdépendant du contrat principal et du contrat de crédit affecté, son exécution par l'emprunteur étant subordonnée à l'exécution de la société GROUPE SOLAIRE DE FRANCE, en l'espèce, de ses propres obligations de livraison et d'installation des biens vendus ; que le tribunal, saisi des seules relations entre la banque et M. [B] et Mme [P], a fait grief à la société BANQUE SOLFEA d'avoir débloqué les fonds à partir d'une attestation de fin de travaux qui serait imprécise quant aux démarches administratives qui devaient être entreprises antérieurement et postérieurement à la pose du matériel, et qui serait en contradiction avec le contrat principal qui porte sur une installation photovoltaïque, alors que l'objet de l'attestation porte sur une « amélioration de l'habitat » ; que M. [B] et Mme [P] ajoutent qu'au jour de leurs conclusions pour la cour d'appel, l'installation n'est toujours pas raccordée et que par procès-verbal d'huissier de justice en date du 3 mai 2016, il est constaté que la structure sur laquelle ont été posés les panneaux photovoltaïques, est instable et sur le point de s'écrouler ; que l'attestation de fin de travaux signée par M. [B] le 4 décembre 2013, comporte la mention suivante : "Je soussigné(e) [I] [B] Atteste que les travaux, objets du financement visé ci-dessus (qui ne couvrent pas le raccordement au réseau éventuel et autorisations administratives éventuelles), sont terminés et sont conformes au devis. Je demande en conséquence à la BANQUE SOLFEA de payer la somme de 23 990 EUR représentant le montant du crédit, à l'ordre de l'entreprise visée ci-dessus..." ; que le bon de commande produit aux débats mentionne en gros caractères et dans un encadré, que les démarches administratives concernant notamment le raccordement de l'onduleur au compteur de production, et l'obtention du contrat de rachat de l'électricité produite, seraient à la charge de la société GROUPE SOLAIRE DE FRANCE ; que la demande de raccordement complète pour la production photovoltaïque par l'installation acquise par M. [B] et Mme [P], a bien été faite ainsi qu'en témoigne une lettre qu'a adressée la société ERDF le 28 mars 2014, à la société GROUPE SOLAIRE DE FRANCE, précisant qu'au 19 mars 2014, elle avait tous les éléments nécessaires en sa possession pour lui permettre de lui communiquer dans un délai de six semaines, une proposition de raccordement ainsi qu'un contrat de raccordement, d'accès et d'exploitation ; que la société GROUPE SOLAIRE DE FRANCE a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire deux mois et demi après cette lettre, mais quoiqu'il en soit, elle a accompli les démarches administratives qui lui incombaient, excluant le raccordement en lui-même qui ne relevait pas de sa compétence ; qu'il est d'autre part justifié par une lettre de la société ERDF à la société GROUPE SOLAIRE DE FRANCE, en date du 1er avril 2014, adressant une proposition de raccordement, valable trois mois, que le coût du raccordement s'élevait au montant de 1 042,99 euros, et d'ajouter qu'à la réception de l'accord et de l'encaissement du règlement, les travaux de raccordement seraient effectués ; que les frais de raccordement n'étaient pas à la charge de la société GROUPE SOLAIRE DE FRANCE, de sorte que M. [B] et Mme [P] ne peuvent tirer argument du fait que l'installation photovoltaïque ne serait toujours pas raccordée, puisque ce fait, s'il est avéré, n'est imputable ni à la venderesse ni à la banque ; qu'il ne peut donc être reproché à la société BANQUE SOLFEA d'avoir délivré les fonds après l'ordre qui lui était donné en ce sens par l'attestation de fin de travaux, puisqu'en définitive les démarches administratives ont été effectuées, et que l'absence, le cas échéant, du raccordement, n'est imputable qu'aux acquéreurs qui devaient en payer le coût ; que quant à la précision de l'attestation de fin de travaux, elle comporte le numéro de dossier, et la référence au contrat de crédit, l'objet portant sur l'"amélioration de l'habitat", n'étant pas de nature à égarer la compréhension du sens de ce document, dûment signé par l'acquéreur qui savait que l'amélioration de l'habitat était en l'occurrence constituée par l'installation de panneaux photovoltaïques, et signé par la société GROUPE SOLAIRE DE FRANCE qui savait ce qu'elle avait livré ; qu'il n'incombait pas, dès lors, à la société BANQUE SOLFEA de s'assurer de la mise en service de l'installation, alors que l'emprunteur la déterminait à verser les fonds à la société GROUPE SOLAIRE DE FRANCE, sans que l'emprunteur puisse ensuite lui reprocher de ne pas avoir vérifié l'exactitude de ses propres déclarations ; qu'ainsi, M. [B] et Mme [P] qui peuvent poursuivre une demande en résolution du contrat de crédit, sans demander la résolution du contrat principal, sur le fondement de l'inexécution pour faute grave du contrat de vente, et sur celui d'un manquement à ses obligations de la part de la société BANQUE SOLFEA, échouent à prouver une faute commise par cette dernière et ne sauraient reporter sur celle-ci, pas plus d'ailleurs que sur la société GROUPE SOLAIRE DE FRANCE, leur propre défaillance à n'avoir pas financé le raccordement de leur installation photovoltaïque ; que la société BANQUE SOLFEA ne pouvait pas savoir d'ailleurs, en débloquant les fonds, que cette installation serait "sur le point de s'effondrer", selon l'expression des intimés, qui ont fait procéder à cette constatation par huissier de justice, deux ans et demi après l'installation et la signature de l'attestation de fin de travaux, et deux ans après la mise en redressement judiciaire de la société GROUPE SOLAIRE DE FRANCE. ; que par conséquent le jugement sera infirmé en ce qu'il a retenu une faute commise par la société BANQUE SOLFEA, pour prononcer la résolution du contrat de crédit ;
1. ALORS QU'il est défendu aux juges de fond de dénaturer les documents de la cause ; qu'il résulte des termes clairs et précis du bon de commande que du bon de commande qu'il mettait à la charge de la société NRJEF exerçant sous l'enseigne commerciale GROUPE SOLAIRE DE FRANCE, les démarches administratives, soit le raccordement de l'onduleur au compteur de production, l'obtention du contrat de rachat de l'électricité produite, et les démarches auprès du CONSUEL (obtention de l'attestation de conformité) ; qu'en affirmant que M. [B] et Mme [P] ne pouvaient pas tirer argument du défaut de raccordement de l'installation, dès lors que cette situation leur était imputable pour avoir omis de s'acquitter des frais de raccordement qui étaient à leur charge, quand le règlement des frais de raccordement et des frais de CONSUEL était nécessairement compris dans les prestations mises à la charge du vendeur, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du bon de commande, en violation du principe précité et de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce ;
2. ALORS QU'il est défendu aux juges du fond de dénaturer les documents de la cause ; qu'aucune des stipulations claires et précises du bon de commande ne mettait à la charge des acheteurs, le paiement des frais de raccordement et des frais de CONSUEL ; qu'en affirmant que M. [B] et Mme [P] ne pouvaient pas tirer argument du défaut de raccordement de l'installation, dès lors que cette situation leur était imputable pour avoir omis de s'acquitter des frais de raccordement qui étaient à leur charge, la cour d'appel a dénaturé les stipulations précitées, en violation du principe précité et de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce ;
3. ALORS QUE le prêteur qui délivre les fonds au vendeur sans s'assurer de l'exécution complète de la prestation convenue, commet une faute qui le prive de son droit au remboursement du capital emprunté ; qu'en affirmant qu'il n'incombait pas à la banque de s'assurer de la mise en service de l'installation et qu'elle avait été déterminée à verser les fonds par une attestation signée de M. [B] et de Mme [P], quand il appartenait au prêteur de vérifier que les mentions de l'attestation lui permettaient de se convaincre de l'exécution complète du contrat principal, la cour d'appel a violé l'ancien article L. 311-31 devenu L. 312-48 du code de la consommation, ensemble l'ancien article 1315 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce ;
4. ALORS QUE le prêteur qui délivre les fonds au vendeur sans s'assurer de l'exécution complète de la prestation convenue, commet une faute qui le prive de son droit au remboursement du capital emprunté ; que M. [B] et Mme [P] ont soutenu que l'attestation avait été signée quatorze jours après la signature du bon de commande, soit dans un délai trop bref pour permettre au vendeur d'exécuter ses obligations et qu'elle mentionnait à tort qu'elle excluait le raccordement au réseau, en contradiction avec le bon de commande qui mettait cette prestation à la charge du vendeur (conclusions, p. 10 et 11) ; qu'en affirmant que l'attestation était suffisamment précise pour comporter le numéro de dossier, la référence au contrat de crédit et l'objet portant sur l'amélioration de l'habitat, sans rechercher si les autres mentions de l'attestation permettaient à la banque de la convaincre de l'exécution complète du contrat principal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'ancien article L. 311-31 devenu L. 312-48 du code de la consommation.