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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 décembre 2002) que par contrat du 19 avril 1998 intitulé "contrat de location d'un véhicule équipé taxi" la société Liz taxi a fourni un véhicule à M. X..., chauffeur de taxi, moyennant le paiement d'une somme qualifiée de "redevance" ; que ce contrat ayant été résilié pour défaut de paiement de la redevance, M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande aux fins de requalification du contrat de location en contrat de travail et en paiement de diverses sommes au titre de la rupture ;
Sur le premier moyen :
Attendu que, sous le couvert de griefs de violation de la loi et de dénaturation du contrat, le moyen remet en discussion l'appréciation, par les juges du fond, des éléments de fait dont ils ont déduit que sous l'apparence d'un contrat de location de véhicule était dissimulé l'existence d'un contrat de travail ;
Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Attendu que le grief relatif à l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement est inopérant dès lors que l'employeur, qui n'a pas suivi la procédure légale de licenciement, n'a pas notifié la rupture par une lettre de licenciement ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le deuxième moyen, pris en ses deux dernières branches, et sur le troisième moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Liz Taxis aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille cinq.
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