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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Geneviève Y..., épouse X..., demeurant ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 8 mars 1990 par le juge de l'expropriation du département du Nord, siègeant au tribunal de grande instance de Lille, au profit de la Commune d' Awoingt, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en son Hôtel de Ville, 59400 Awoingt,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la juridiction administrative ayant, par décision irrévocable, rejeté le recours formé contre les arrêtés portant déclaration d'utilité et de cessibilité, le moyen est devenu sans portée ;
Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu, d'une part, qu'il n'est pas allégué que le juge ait statué au vu de copies non conformes aux originaux ;
Attendu, d'autre part, qu'aucun texte ne s'oppose à ce que la publicité de l'arrêté d'ouverture de l'enquête parcellaire soit faite par un simple avis, que l'ordonnance vise la publication et l'affichage du 7 novembre 1989 au 18 décembre 1989 de l'avis d'ouverture d'enquête parcellaire et qu'il ne résulte pas de l'article R. 12-1 du Code de l'expropriation que le juge doive vérifier l'existence de l'avis du sous-préfet ;
Sur le cinquième moyen, ci-après annexé :
Attendu que l'exproprié ayant fait valoir ses observations au commissaire-enquêteur le 18 décembre 1989, n'est pas fondé à se prévaloir d'une irrégularité relative à l'avertissement individuel ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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