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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Charles E...,
2 / Mme Jacqueline E...,
demeurant tous deux ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1996 par la cour d'appel de Paris (6ème chambre, section C), au profit :
1 / de M. Paul A..., demeurant ...,
2 / de Mme Anne B..., demeurant Les Pépinières 23, ...,
3 / de Mme Françoise Z..., demeurant ...,
4 / de Mlle Laure Y..., demeurant ...,
5 / de Mme Lucienne X... épouse C..., demeurant : 06110 Le Canet,
6 / de Mme Josette C... veuve Gaucher, demeurant ...,
7 / de Mme Elyane C... épouse D..., demeurant ...,
8 / de M. Pierre C..., demeurant ... Le Plan,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 avril 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de la SCP Jean-Pierre Ghestin, avocat des époux E..., de Me Olivier de Nervo, avocat de M. A..., de Mme B..., de Mme Z..., de Mlle Y..., des consorts C..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les époux E... ne pouvaient ignorer que les loyers réclamés par le commandement de payer délivré par les bailleurs, étaient dus et qu'ils devaient être en mesure de les régler, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise et qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, que l'importance du manquement justifiait la résiliation du bail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux E... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts C..., de Mmes Z... et B..., de M. A... et de Mlle Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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