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Tribunal judiciaire, 18 décembre 2023. 23/05841

jurisprudence.case.jurisdiction :

Tribunal judiciaire

jurisprudence.case.number :

23/05841

jurisprudence.case.decisionDate :

18 décembre 2023

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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité JUGEMENT DU : 12 Février 2024 Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président Greffier : Mme SCANNAPIECO, Débats en audience publique le : 18 Décembre 2023 GROSSE : Le 12/02/24 à Me DAMAZ Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 23/05841 - N° Portalis DBW3-W-B7H-35MG PARTIES : DEMANDERESSE S.A. CA CONSUMER FINANCE (ANCIENNEMENT SOFINCO), dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE Madame [D] [O] née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 3] non comparante EXPOSE DU LITIGE Par acte du 11 septembre 2023 SA CA CONSUMER FINANCE a assigné Madame [O] [D] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4], pour les motifs suivants tels qu’ils résultent de son acte introductif d’instance. Selon offre de contrat signée le 11 avril 2022, SA CA CONSUMER FINANCE consentait à Madame [O] [D] un contrat de crédit d’un montant de 11500 € au taux de 4,820 % l’an. Madame [O] [D] s'est montrée défaillante dans le respect de ses obligations si bien que la déchéance du terme a été prononcée le 14 mars 2023. Lors de l’audience du 18 décembre 2023, SA CA CONSUMER FINANCE s’est référée à son assignation et a demandé au juge des contentieux de la protection de [Localité 4], sur le fondement des articles R 312-35, L 312-39 et D 312-16 du code de la consommation, de : -Constater la résiliation du contrat de prêt-Condamner Madame [O] [D] à lui payer la somme de 12515,88 € avec intérêt au taux contractuel de 4,820% à compter du 14 mars 2023 ;-Condamner Madame [O] [D] à lui payer la somme de 500,00€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.-Condamner Madame [O] [D] au paiement des entiers dépens.Ordonner l’exécution provisoire Cité par acte d'huissier remis à personne, Madame [O] [D] n’a pas comparu. La présente décision sera réputée contradictoire, conformément à l'article 473 du code de procédure civile. MOTIFS Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge est fondé à statuer sur le fond et à faire droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la créance de SA CA CONSUMER FINANCE: L’article L311-30 du code de la consommation dispose que, « en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital existant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ». En l’espèce, SA CA CONSUMER FINANCE soutient que Madame [O] [D] lui doit la somme de : la somme de 12515,88 € avec intérêt au taux contractuel de 4,820% à compter du 14 mars 2023 SA CA CONSUMER FINANCE fournit au dossier le contrat souscrit par Madame [O] [D] ainsi qu’un historique comptable. Le contrat contient une clause résolutoire en cas de non paiement. Ces éléments corroborent son allégation. Madame [O] [D] , non comparant, ne fournit aucun élément au dossier de nature à contester la dette. La demande de SA CA CONSUMER FINANCE qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ne peut qu’être accueillie. Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de SA CA CONSUMER FINANCE, de constater la résiliation du contrat et de condamner Madame [O] [D] à lui payer les sommes de : 12515,88 € avec intérêt au taux contractuel de 4,820% à compter du 14 mars 2023 Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire Madame [O] [D] , qui succombe, sera tenue aux dépens. Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu'il soit accordé une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les couts d’exécution forcée, purement hypothétiques à ce stade, ne seront pas mis à la charge du défendeur. Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premie ressort, Constate la résiliation du contrat de prêt signé le 11 avril 2022 Condamne Madame [O] [D] à payer à SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 12515,88 € avec intérêt au taux contractuel de 4,820% à compter du 11 septembre 2022 ; Rejette les demandes supplémentaires ou contraires ; Condamne Madame [O] [D] aux dépens ; Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ; AINSI JUGJE ET PRONONCE LES JOURS MOIS ET AN QUE DESSUS. Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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Tribunal judiciaire 2023-12-18 | Jurisprudence Berlioz