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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 30 janvier 2014), que M. X... et Mme Y... ont vécu en concubinage au domicile de celle-ci ; qu'un jugement a accueilli certaines des demandes réciproques des parties tendant à la restitution de biens meubles conservés ou emportés par l'autre au moment de leur séparation ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en restitution de pots de peinture et d'un lit et de lui ordonner de remettre à Mme Y... certains meubles ;
Attendu que, sous le couvert de griefs de défaut de réponse à conclusions, de défaut de motifs et de violation des articles 1315 et suivants du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations souveraines par lesquelles les juges du fond, qui n'avaient pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ont estimé, d'une part, que M. X... ne rapportait pas la preuve de la propriété des biens meubles qu'il revendiquait et d'autre part, qu'en déménageant, il avait soustrait des meubles appartenant à Mme Y... ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. X...
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant rejeté le surplus des demandes principales de l'exposant, ordonné à M. X... de restituer à Mme Y... les biens lui appartenant à savoir les clés du véhicule Ford immatriculé ..., et divers autres objets énoncés au dispositif du jugement sous astreinte de 20 ¿ par jour de retard au-delà du délai d'un mois à compter de la signification de la décision et pendant un délai total de six mois ;
AUX MOTIFS QUE M. X... a été débouté de sa revendication de certains meubles faute de prouver qu'il en était propriétaire, le tribunal soulignant à juste titre que les deux attestations de la même personne produites ne rapportent pas cette preuve : le témoin M. Z... indiquant clairement qu'il pensait que ces objets appartenaient bien à M. X... ; que de façon judicieuse le tribunal retient que lors du déménagement par M. X... à l'occasion d'une absence de Mme Y..., ces biens avaient été laissés en place alors qu'il avait tout loisir de les emporter ce qui conforte qu'il existe un doute sur la propriété de ces objets lesquels pouvaient être communs au couple. M. X... ne verse en appel aucune pièce justificative de nature à établir que les biens par lui revendiqués lui appartiennent ; que Mme Y... conteste formellement qu'il en soit propriétaire soulignant ce qui n'est pas contredit que le témoin, en fait son oncle, M. Z..., ne connaissait aucunement les meubles lui appartenant puisqu'il ne s'était jamais rendu chez elle au Mans avant son déménagement en 2007, date à laquelle au surplus il ne connaissait pas M. X... ; que l'attestation de la propriétaire de l'appartement où vivait Mme Y... en 2003 puis de l'appartement emménagé en 2007 atteste formellement que les meubles produits en photo par Mme Y... en ses pièces 24, 25, 26, 27 étaient dans l'appartement avant l'arrivée de M. X... qui n'en possédait aucun le 1er juillet 2007 ; que ce témoin ajoutant que M. Z... n'était pas là lors du déménagement de Mme Y... et ne peut donc attester de la présence ou non de ces meubles ; que la mère de Mme Y... née Z... atteste de ce que M. Z... ne fréquentait pas sa fille et n'a connu M. X... qu'à partir de 2007 ; que M. X... ne rapportant aucun élément déterminant pour prouver sa propriété sur ce qu'il revendique est débouté et le jugement confirmé de ce chef, étant observé qu'il ne fait plus état dans ses écritures de documents professionnels et administratifs qui ne lui auraient pas été rendus ; que sur la demande reconventionnelle de Mme Y... le premier juge a relevé par des motifs pertinents que la cour s'approprie que Mme Y... justifie par les pièces versées au débat être propriétaire des biens qu'elle revendique, étant précisé que les clés du véhicule Ford lui ont été rendues par M. X... ; qu'elle justifie aussi des circonstances dans lesquelles s'est déroulé le départ de M. X... de son domicile lequel a profité de son absence pour effectuer son déménagement soustrayant ainsi de nombreux meubles lui appartenant (pièces 1, 7 et 29) ; que Mme Y... a déposé plainte pour ces faits ; que M. X... se contente pour contrecarrer ces preuves de jeter le discrédit sur la validité des attestations établies par les proches de Mme Y... ; que cependant les témoins dont l'honnêteté est mise à mal maintiennent dans de nouvelles attestations l'intégralité de leurs propos (Mme A..., Mme B... pièces 29 et 30) qui confirment que les meubles en photographie dans le dossier sont bien ceux qu'ils ont toujours vus chez Mme Y... ou qui ont été donnés à Mme Y... en cadeau tel qu'« une comtoise, un jeu d'échecs et une male... », ce témoin poursuivant : « ses vêtements (de M. X...) et ses meubles se résumaient à une banquette clic clac, un frigo, un congélateur et rien d'autre » ; qu'en conséquence il convient de confirmer le jugement déféré sur ce point en ce qu'il a ordonné la restitution sous astreintes de divers biens énoncés au dispositif de la décision déférée ;
ALORS D'UNE PART QUE l'exposant qui revendiquait des pots de peinture utilisés dans l'exercice de son activité professionnelle, faisait valoir que Madame Y... qui contestait qu'il avait laissé des pots de peinture se contredisait en indiquant que les pots laissés étaient vides ; qu'en ne se prononçant pas sur ce moyen de nature à établir la réalité de l'existence des pots de peinture et de ce qu'ils appartenaient à l'exposant, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE l'exposant, qui revendiquait un lit de coin, faisait valoir que la facture produite par Madame Y... pour justifier que ce lit était à elle, était sans force probante dés lors qu'elle avait pour objet un « lit aux dimensions et cadre, incompatibles avec ceux d'un lit, meuble de coin » ; qu'en ne se prononçant pas sur ce moyen de nature à établir que les pots de peinture étaient bien entre les mains de Madame Y... la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
ALORS DE TROISIEME PART QUE l'exposant contestait avoir pris d'autres meubles que ceux lui appartenant et précisait en avoir laissé une partie sur place ; qu'il faisait valoir que Madame Y... ne rapporte pas la preuve de ce qu'il aurait pris des meubles lui appartenant, outre qu'elle restait taisante sur le sort de la plainte qu'elle avait déposée contre lui pour vol ; qu'en se contentant de retenir que le premier juge a relevé par des motifs pertinents que la cour s'approprie que Mme Y... justifie par les pièces versées au débat être propriétaire des biens qu'elle revendique, étant précisé que les clés du véhicule Ford lui ont été rendues par M. X..., qu'elle justifie aussi des circonstances dans lesquelles s'est déroulé le départ de M. X... de son domicile, lequel a profité de son absence pour effectuer son déménagement soustrayant ainsi de nombreux meubles lui appartenant (pièces 1, 7 et 29), que Mme Y... a déposé plainte pour ces faits, que M. X... se contente pour contrecarrer ces preuves de jeter le discrédit sur la validité des attestations établies par les proches de Mme Y..., que cependant les témoins dont l'honnêteté est mise à mal maintiennent dans de nouvelles attestations l'intégralité de leurs propos (Mme A..., Mme B... pièces 29 et 30) qui confirment que les meubles en photographie dans le dossier sont bien ceux qu'ils ont toujours vus chez Mme Y... ou qui ont été donnés à Mme Y... en cadeau tel qu'« une comtoise, un jeu d'échecs et une male... », ce témoin poursuivant : « ses vêtements (de M. X...) et ses meubles se résumaient à une banquette clic clac, un frigo, un congélateur et rien d'autre » pour confirmer le jugement ayant ordonné à M. X... de restituer à Mme Y... les biens lui appartenant à savoir les clés du véhicule Ford immatriculé ..., et divers autres objets énoncés au dispositif du jugement sous astreinte, sans relever les éléments de preuve établissant que lesdits meubles avaient été appréhendés par l'exposant, la cour d'appel qui se contente de relever les éléments de preuve établissant la propriété de Madame Y... sur les meubles qu'elle revendiquait se prononce par des motifs inopérants et a violé les articles 1315 et ss du code civil ;
ALORS DE QUATRIEME PART QUE, en retenant que le premier juge a relevé par des motifs pertinents que la cour s'approprie que Mme Y... justifie par les pièces versées au débat être propriétaire des biens qu'elle revendique, étant précisé que les clés du véhicule Ford lui ont été rendues par M. X... et qu'elle justifie aussi des circonstances dans lesquelles s'est déroulé le départ de M. X... de son domicile, lequel a profité de son absence pour effectuer son déménagement soustrayant ainsi de nombreux meubles lui appartenant (pièces 1, 7 et 29), sans faire aucune analyse de ces pièces desquelles elle a retiré que l'exposant avait soustrait les meubles revendiqués, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
ALORS ENFIN QUE l'exposant contestait avoir pris d'autres meubles que ceux lui appartenant et précisait en avoir laissé une partie sur place ; qu'il faisait valoir que Madame Y... ne rapporte pas la preuve de ce qu'il aurait pris des meubles lui appartenant, outre qu'elle restait taisante sur le sort de la plainte qu'elle avait déposée contre lui pour vol ; qu'en se contentant de retenir que le premier juge a relevé par des motifs pertinents que la cour s'approprie que Mme Y... justifie par les pièces versées au débat être propriétaire des biens qu'elle revendique, étant précisé que les clés du véhicule Ford lui ont été rendues par M. X..., qu'elle justifie aussi des circonstances dans lesquelles s'est déroulé le départ de M. X... de son domicile, lequel a profité de son absence pour effectuer son déménagement soustrayant ainsi de nombreux meubles lui appartenant (pièces 1, 7 et 29), que Mme Y... a déposé plainte pour ces faits, que M. X... se contente pour contrecarrer ces preuves de jeter le discrédit sur la validité des attestations établies par les proches de Mme Y..., que cependant les témoins dont l'honnêteté est mise à mal maintiennent dans de nouvelles attestations l'intégralité de leurs propos (Mme A..., Mme B... pièces 29 et 30) qui confirment que les meubles en photographie dans le dossier sont bien ceux qu'ils ont toujours vus chez Mme Y... ou qui ont été donnés à Mme Y... en cadeau tel qu'« une comtoise, un jeu d'échecs et une male... », ce témoin poursuivant : « ses vêtements (de M. X...) et ses meubles se résumaient à une banquette clic clac, un frigo, un congélateur et rien d'autre » pour confirmer le jugement ayant ordonné à M. X... de restituer à Mme Y... les biens lui appartenant à savoir les clés du véhicule Ford immatriculé ..., et divers autres objets énoncés au dispositif du jugement sous astreinte, sans relever les suites qui avaient été données à la plainte déposées par Madame Y... à l'encontre de l'exposant du chef de vol de meubles, comme elle y était invitée, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
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