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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Abderrazzack X...,
2 / Mme Nathalie Y..., épouse X...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 27 février 1998 par le juge du tribunal d'instance de Remiremont, délégué dans les fonctions de juge de l'exécution, au profit :
1 / du Crédit immobilier des Vosges, société anonyme, dont le siège est 14 bis, Colonel Z..., ...,
2 / de l'Association interprofessionnelle d'Aide à la construction, dont le siège est ...,
3 / de l'Association interprofessionnelle d'Aide à la construction, dont le siège est ...,
4 / du Centre interprofessionnel de logement d'entreprises métallurgiques de constructions (Cilem), dont le siège est ...,
5 / de la banque Petrofigaz, société anonyme, dont le siège est ...,
6 / de l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB) , société anonyme, Direction du recouvrement judiciaire, dont le siège est ...,
7 / de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Vosges, société anonyme, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mai 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, Mme Marc, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les griefs du pourvoi ;
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que les époux X..., bénéficiaires d'un plan de redressement en cours d'exécution, ont formé un pourvoi en cassation contre la décision qui a rejeté leur demande d'ouverture d'une nouvelle procédure de traitement de leur situation de surendettement, faute d'éléments nouveaux ;
Attendu qu'il résulte des motifs de l'ordonnance attaquée (tribunal d'instance de Remiremont, 27 février 1998) que le juge de l'exécution, qui a souverainement déduit des éléments de preuve soumis à son examen que la baisse de ressources alléguée par les débiteurs n'était pas établie, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que les griefs ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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