AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les parties avaient déclaré exact leur état civil tel que figurant en tête de l'acte sous seing privé et qu'il était prévu dans l'acte que l'acquéreur aurait la propriété de l'immeuble à compter du jour de la réalisation de la promesse par acte authentique, que M. X... avait refusé de signer ledit acte pour omission de son titre nobiliaire et que l'entrée dans les lieux était convenue, en octobre 1996, à la suite de l'acte authentique, la cour d'appel a pu en déduire que l'occupation de M. X... était illicite ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'en retenant qu'il apparaissait que M. X... avait agi dans une intention malicieuse, dilatoire et vexatoire, la cour d'appel ne s'est pas déterminée par des motifs dubitatifs ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer aux époux Y... la somme de 2 000 euros ;
Condamne M. X... à une amende civile de 3 000 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille cinq.