Cour d'appel, 08 octobre 2025. 23/10372
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
23/10372
jurisprudence.case.decisionDate :
8 octobre 2025
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 1-7
N° RG 23/10372 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLXPR
Ordonnance n° 2024/M175
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L IMMEUBLE [Adresse 2]
représentée par Me Daniel PETIT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelante
S.C.I. OPERA 2 prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Paul DRAGON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Société BASILIC ET CITRONNELLE
défaillante
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL (ACM IARD) poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, y domicilié.
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Cyrille MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Syndicat [Adresse 3] en la personne de son syndic en exercice l'agence du SUD EST, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
Ordonnance d'irrecevabilité des conclusions intimé de Me REINAUD Charles 2024-M47
représentée par Me Charles REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Radost VELEVA-REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimées
ORDONNANCE
Nous, Carole DAUX-HARAND, Présidente de la Chambre 1-7 de la cour d'appel d'Aix- en- Provence, statuant en tant que Conseiller de la Mise en Etat, assistée de Natacha BARBE, greffière près ladite cour,
Vu les observations écrites des conseils des parties en date du 22 janvier 2024, du 6 mars 2024, du 24 avril 2024 et du 2 juillet 2024.
Vu les dispositions de l'article 902 et suivant du code de procédure civile.
Suivant jugement contradictoire en date du 23 juin 2023 , le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a, sous le bénéice de l'exécution provisoire :
* dit que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] est responsable des dommages occasionnés par l'état du mur de refend à l'égard de la SCI Opéra 2 sur le fondement des dispositions de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965
*condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] à payer à la SCI Opéra 2 la somme globale de 13.872 €, soit 8.625 € au titre des loyers impayés par sa locataire du 7 mai 2018 au 15 janvier 2019 et 5.247,60 € au titre des travaux de reprise des parties privatives.
*condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] à rembourser à la société ACM la somme de 32.'031 € versée à la société Basilic et Citronnelle au titre de sa garantie perte d'exploitation.
*condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à garantir le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] à hauteur de 50 % de cette condamnation.
*condamné le [Localité 2] à garantir son assuré, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5], des condamnations prononcées à son encontre y compris au titre des frais irrépétibles.
*condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] à payer à la SCI Opéra 2 la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
*condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] à payer à la société ACM la somme de 2.000 € sur le même fondement.
*condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] à supporter les entiers dépens.
*condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] à garantir le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] à hauteur de 50 % des condamnations mises à sa charge au titre des frais irrépétibles (article 700 et dépens).
*condamner le [Localité 2] à garantir son assuré de ces condamnations.
*rappelé que la SCI Opéra 2 est dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires dans les conditions et limites de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
*dit que le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sera attribué aux avocats de la cause qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre.
*débouté les parties pour le surplus.
Suivant déclaration en date du 2 août 2023 , le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] interjetait appel de ladite décision en ce qu'elle a dit :
- que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] est responsable des dommages occasionnés par l'état du mur de refend à l'égard de la SCI Opéra 2 sur le fondement des dispositions de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965
- condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] à payer à la SCI Opéra 2 la somme globale de 13.872 €, soit 8.625 € au titre des loyers impayés par sa locataire du 7 mai 2018 au 15 janvier 2019 et 5.247,60 € au titre des travaux de reprise des parties privatives.
- condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] à rembourser à la société ACM la somme de 32.'031 € versée à la société Basilic et Citronnelle au titre de sa garantie perte d'exploitation.
- condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à garantir le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] à hauteur de 50 % de cette condamnation.
- condamne le [Localité 2] à garantir son assuré, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5], des condamnations prononcées à son encontre y compris au titre des frais irrépétibles.
-condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] à payer à la SCI Opéra 2 la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
-condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] à payer à la société ACM la somme de 2.000 € sur le même fondement.
-condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] à supporter les entiers dépens.
- condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] à garantir le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] à hauteur de 50 % des condamnations mises à sa charge au titre des frais irrépétibles (article 700 et dépens).
- condamne le [Localité 2] à garantir son assuré de ces condamnations.
- rappelle que la SCI Opéra 2 est dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires dans les conditions et limites de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
- que le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sera attribué aux avocats de la cause qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre.
- déboute les parties pour le surplus.
- ordonne l'exécution provisoire du jugement.
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Par conclusions d'incident déposées et notifiées le 22 janvier 2024 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SA Assurances du Crédit Mutuel ( ACM IARD) demande au conseiller de la mise en état de constater d'office la caducité de la déclaration d'appel, de déclarer irrecevables comme tardives les conclusions notifiées à la concluante par l'appelant le 28 décembre 2023 et condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] aux dépens du présent incident ainsi qu'au paiement de la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d'incident déposées et notifiées le 22 janvier 2024 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SCI Opéra 2 demande au conseiller de la mise en état d'ordonner la radiation de l'affaire distribuée devant la chambre 1-7 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, de condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] au paiement d'une indemnité complémentaire de 600 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile , de dire et juger qu'elle sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure relatifs au présent incident dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires dans les conditions et limites de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] aux dépens distraits au profit de Maître Paul DRAGON.
Par conclusions d'incident déposées et notifiées le 22 janvier 2024 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] demande au conseiller de la mise en état de prononcer la caducité de l'appel, de déclarer irrecevables comme tardives les conclusions notifiées à la concluante par l'appelant le 28 décembre 2023 et de condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] aux dépens du présent incident ainsi qu'à une indemnité de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d'incident déposées et notifiées le 6 mars 2024 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] pris en la personne de son syndic en exercice l'agence du Sud-Est 54 demande au conseiller de la mise en état d'ordonner la consignation de la somme de 15.872 € que le syndicat concluant offre de consigner entre les mains de tel séquestre qu'il appartiendra, de débouter en conséquence la SCI Opéra 2de ses demandes fins et conclusions, de débouter le syndicat du [Adresse 7] de ses demandes lui même étant irrecevable à conclure devant la cour, de débouter ACM de toutes ses demandes fins et conclusions comme infondées et injustifiées et statuer ce que de droit quant aux dépens de l'incident.
Par conclusions d'incident déposées et notifiées le 24 avril 2024 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SCI Opéra 2 demande au conseiller de la mise en état d'ordonner la radiation de l'affaire distribuée devant la chambre 1-7 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, de condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] au paiement d'une indemnité complémentaire de 600 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile , de dire et juger qu'elle sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure relatifs au présent incident dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires dans les conditions et limites de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] aux dépens distraits au profit de Maître Paul DRAGON.
Par conclusions d'incident déposées et notifiées le 2 juillet 2024 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] demande au conseiller de la mise en état de prononcer la caducité de l'appel et de condamner le le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] aux dépens du présent incident ainsi qu'à une indemnité de 1.500€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
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L'affaire a été évoquée à l'audience du 4 juillet 2024 et mise en délibéré au 10 septembre 2024.
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Sur ce
1°) Sur le non acquittement du timbre
Attendu qu'il résulte de l'article 1635 bis Q,V du code général des impôts que l'avocat acquitte pour le compte de son client la contribution par voie électronique.
Que l'article 19 du décret du 28 septembre 2011 est venu préciser que si un auxiliaire de justice pour une cause qui lui est étrangère ne peut effectuer l'acquittement de la contribution par voie électrique, il justifiera de l'acquittement par l'apposition de timbres mobiles.
Que l'appelant doit justifier de l'acquittement lors de sa déclaration d'appel, l'intimé lors de la remise de son acte de constitution.
Attendu que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] a été régulièrement avisé de l'avis de fixation d'incident en date du 22 janvier 2024.
Qu'il a été constaté à l'audience du 4 juillet 2024, date à laquelle l'affaire a été évoquée, que ce dernier ne s'était pas acquitté du paiement du timbre.
Que la sanction consiste en une irrecevabilité constatée d'office par le juge.
Que toutefois elle ne peut être prononcée sans que l'avocat ait été invité à s'expliquer sur le défaut de paiement du timbre ou à tout le moins qu'un avis d'avoir à justifier de l'acquittement leur ait été préalablement adressé par le greffe et ce, en vertu du respect du principe du contradictoire.
Qu'en l'état il est porté, en gras, sur l'avis de fixation d'incident adressé le 22 janvier 2024 aux parties, la mention suivante :
' En cas de non régularisation de la présente procédure au regard des timbres, l'irrecevabilité prévue à l'article 964 du code de procédure civile sera prononcée d'office'.
Que le non-paiement du droit de 225 euros entraîne l'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas conformément aux dispositions de l'article 963, alinéa premier du code de procédure civile.
Qu'il convient par conséquent de déclarer les conclusions d'incident du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] irrecevables à défaut de s'être acquitté du timbre fiscal.
2°) Sur la caducité de la déclaration d'appel du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4]
Attendu que l'article 911 du code procédure civile énonce que 'sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.'
Qu'il résulte de l'article 908 dudit code qu'' à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.'
Que l'article 911-1 dudit code dispose que 'le conseiller de la mise en état peut d'office, par ordonnance et en raison de la nature de l'affaire, impartir des délais plus courts que ceux prévus aux articles 908 à 910.
La caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 ou l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L'ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
La partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité en application des articles 902,905-1,905-2 ou 908 ou dont l'appel a été déclaré irrecevable n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie.
De même, n'est plus recevable à former appel principal l'intimé auquel ont été régulièrement notifiées les conclusions de l'appelant et qui n'a pas formé un appel incident ou provoqué contre le jugement attaqué dans les délais impartis aux articles 905-2 et 909 ou dont l'appel incident ou provoqué a été déclaré irrecevable.'
Attendu que la compagnie d'assurances ACM IARD soutient que la déclaration d'appel du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] est caduque, ce dernier ne lui ayant pas signifié ses conclusions dans le délai qui lui était imparti.
Attendu qu'il résulte des pièces produites aux débats que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence le 4 août 2023.
Que dés lors le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] avait jusqu'au 4 novembre 2023 pour signifier ses conclusions .
Que la compagnie d'assurances ACM IARD n'ayant pas constituée avocat à cette date, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] avaient la possibilité de les signifier au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus.
Qu'il devait donc signifier ses conclusions à la compagnie d'assurances ACM IARD au plus tard le 5 décembre 2023.
Attendu que cette dernière a constitué avocat le 11 décembre 2023.
Que dés lors il y a lieu de déclarer les conclusions du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] notifiées à la compagnie d'assurances ACM IARD le 28 décembre 2023 irrecevables comme tardives.
Qu'il ressort des dispositions combinées des articles 323 et 324 du Code de Procédure Civile avec les articles 552 et 553 dudit code, que la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de l'un des intimés est de nature à entraîner, en cas d'indivisibilité du litige, l'irrecevabilité de l'appel à l'égard de l'ensemble des intimés.
Que tel est le cas en l'espèce la dépendance entre les parties au litige fait que la responsabilité des uns influe directement sur celle des autres.
Qu'il s'en suit qu'il y a eu de déclarer l'appel du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 8] et de dire la demande de radiation sollicitée par SCI Opéra sans objet.
3° ) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.'
Qu'il convient de condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] aux entiers dépens de la présente instance.
Attendu qu'il n'y a pas lieu en l'état à application des disposition de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS les conclusions d'incident du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] irrecevables à défaut de s'être acquitté du timbre fiscal.
DÉCLARONS l'appel du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] [Localité 3].
DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] aux dépens de la présente instance.
Fait à [Localité 4], le 10 Septembre 2024
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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