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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que Mme X..., embauchée par l'association Espérance et accueil maison de retraite Jeanne d'Arc, le 19 mai 1980, en qualité de femme de service, a fait valoir ses droits à la retraite, le 1er janvier 2002 ; qu'estimant que l'allocation de départ à la retraite qu'elle avait perçue ne l'avait pas remplie de ses droits, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'un rappel d'allocation de départ à la retraite, le jugement retient qu'il y a lieu de faire une stricte application de l'article 15.03.2.1 de la convention collective, qu'eu égard à l'ancienneté de la salariée et au fait qu'il ne ressort pas d'absence de Mme X... au cours de l'exercice 2001 qui serait sanctionnée sur ses bulletins de salaire, que la prime d'assiduité lui est due, et que le salaire de base à prendre en compte pour le calcul de l'allocation de départ à la retraite doit être majoré de cette prime ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui avait fait valoir que la salariée travaillant à temps partiel, son allocation de départ à la retraite devait être calculée sur le salaire de base au prorata de son temps de travail, et que la prime d'assiduité ne constituait pas un élément fixe et invariable du salaire mais était fonction de la présence effective de l'intéressée, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 janvier 2003, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Martigues ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille cinq.
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