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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Odette B..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 septembre 1997 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, section A), au profit :
1 / de M. Georges A...,
2 / de Mme Marie Andrée A...,
demeurant tous deux La Lande du Buisson, 44470 Thouare-sur-Loire,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mai 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme B..., de Me Le Prado, avocat des époux A..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, après examen du procès-verbal de bornage du 6 mai 1982, retenu que, contrairement à l'argumentation de Mme B..., la signature imputée à M. X..., son vendeur, correspondait à celle de l'acte de vente du 13 janvier 1986 et ayant constaté qu'aux termes d'une attestation du 4 novembre 1987, dont elle relevait exactement que l'authenticité n'était pas discutée, M. X... avait expressément confirmé qu'il "reconnaissait comme exacte la signature apposée sur le procès-verbal de bornage" en cause qui "officialisait le bornage défini" entre sa propriété et celle de M. A... et que, par ailleurs, la présence sur les lieux mêmes de M. X... était affirmée par une attestation de M. Z..., son locataire, le témoignage de M. Y..., apparenté à l'auteur des époux A... et les indications fournies par le géomètre Vouzellaud dans une lettre du 26 juin 1986 après investigations complémentaires de sa part, qui rectifiait les termes d'une précédente correspondance à l'adresse de Mme B... du 5 juin 1986, sans que Mme B... n'ait apporté d'éléments déterminants à l'encontre de ceux dont faisaient état les époux A..., la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, ni de s'expliquer sur une prétendue déficience de l'état mental de M. X... ou sur l'existence ou la non existence d'un abornement non invoqués par Mme B... dans ses conclusions, a retenu, à bon droit, que le procès-verbal de bornage signé par M. X... était opposable à Mme B..., son ayant cause ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme B... à payer aux époux A... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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