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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIETE ACDS, partie civile,
contre l'arrêt n° 1070 de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 7 novembre 1996, qui, après avoir relaxé X... du chef de vol, l'a déboutée de ses demandes ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 311-1 et 379 ancien du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé X... du chef de vol ;
"aux motifs que "les fiches techniques d'intervention dont X... a produit des photocopies à l'occasion d'un litige prud'homal ne sont pas en principe destinées aux agents techniques de maintenance qui les remplissent ; mais attendu que l'un des feuillets de ces fiches paraît avoir été habituellement conservé par lesdits agents, lesquels ont pu se méprendre sur la nature juridique de cette détention ; qu'il n'est donc pas certain que X... ait eu conscience de s'approprier indûment les documents dont s'agit pendant le temps nécessaire à leur reproduction" ;
"alors, d'une part, que X... était cité directement par la société ACDS tant pour avoir volé des documents d'exploitation interne de cette société, sur lesquels la cour d'appel s'est prononcée (cf. 2ème branche), que des "documents émanant d'un client, le Crédit Lyonnais" ; que la cour d'appel a totalement omis de statuer sur ce dernier chef de demande ;
"alors, d'autre part, qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que X... s'était approprié sans autorisation, le temps nécessaire à leur reproduction, des documents dont seule la détention lui avait été remise et qui étaient la propriété de la partie civile ; que cet ensemble de constatations caractérise en tous ses éléments le délit de vol ; que c'est au prévenu, désireux d'invoquer comme moyen de défense une erreur sur la nature juridique de son titre, qu'il appartient de la prouver ; qu'en énonçant hypothétiquement, pour relaxer le prévenu, que X... "avait pu" se méprendre, et qu'il "n'était pas certain" qu'il ait eu conscience, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour relaxer le prévenu du chef de vol et débouter la partie civile de sa demande, la cour d'appel a, par des motifs exempts d' insuffisance, justifié la relaxe prononcée en faveur du prévenu et le débouté de la partie civile ;
Que le moyen proposé, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause soumis au débat contradictoire, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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