jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Emile, Marie, Gabriel Z..., demeurant ...,
2 / Mme Marie-Jeanne, Agnès Z..., épouse Y..., demeurant ...,
3 / M. Jean-Louis Z..., demeurant ...,
4 / M. Denis, Simon, Alfred Z...,
5 / Mme Gabrielle, Georgette X..., veuve Z...,
tous deux demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1999 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre civile, section A), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Midi, dont le siège est ... Maurin,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juin 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat des consorts Z..., de la SCP Gatineau, avocat de la CRCAM du Midi, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu que les consorts Z... à l'encontre desquels la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Midi, a exercé des poursuites de saisie immobilière, font grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 octobre 1999) de rejeter leur incident tendant à faire constater que la procédure était poursuivie sans titre régulier ;
Mais attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à de simples allégations ;
Et attendu que n'est pas recevable le grief de dénaturation portant sur un ensemble de documents, sans que soit précisé celui de ces documents qui en fait l'objet ;
D'où il suit qu'irrecevable pour partie le moyen est mal fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CRCAM du Midi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille un.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard