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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 625 du code de procédure civile ;
Attendu que, par jugement du 25 mars 2014, le tribunal d'instance a annulé la candidature de M. X... présentée par le syndicat général des transports et de la logistique (SGTL CNT) au premier tour des élections des délégués du personnel ayant eu lieu le 21 mars 2014 au sein de l'établissement de Guerville de la société Bonafini ;
Que, par jugement du 2 mai 2014, le tribunal d'instance a dit que M. X... ne pouvait être candidat du syndicat SGTL CNT aux élections des délégués du personnel de l'établissement de Guerville de la société Bonafini et, rectifiant les résultats des élections, a dit que M. Y... était élu en qualité de délégué du personnel, membre titulaire, en lieu et place de M. X... ;
Attendu que le jugement attaqué, rendu le 2 mai 2014, est la suite, l'application ou l'exécution du jugement du 25 mars 2014 qui a été cassé le 10 décembre 2014 (pourvoi n° 14-15. 271) ; que cette cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence du jugement attaqué ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
CONSTATE l'annulation du jugement rendu le 2 mai 2014 ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille quinze.
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