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ARRÊT No
R. G : 14/ 00087
FGT/ ML
TRIBUNAL D'INSTANCE D'ALES
05 décembre 2013 RG : 13/ 000068
SAS SOGEFINANCEMENT
C/
X...
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère Chambre A
ARRÊT DU 26 FEVRIER 2015
APPELANTE :
SAS SOGEFINANCEMENT, au capital de 2. 820. 000 euros, inscrite au RCS de Nanterre sous le no 394 352 272, intervient poursuites et diligences exercées par son représentant légal en exercice demeurant et domicilié en cette qualité en son unité régionale de contentieux.
424 AVENUE DU PRADO
13006 MARSEILLE
Représentée par Me Jean jacques SAUNIER de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NÎMES
INTIMÉE :
Madame Virginie X...
née le 13 Décembre 1971 à PARIS
...
30100 ALES
Représentée par Me Céline SANCHEZ de la SCP GOUBET/ SANCHEZ, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau d'ALES
Affaire fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Florence GIORDANA-TREGUIER, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller
Mme Florence GIORDANA-TREGUIER, Conseiller
GREFFIER :
Madame Vanessa CHRISTIAN, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l'audience publique du 09 Octobre 2014, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Décembre 2014, prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller, faisant fonction de Président publiquement, le 26 Février 2015, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe de la Cour
* * *
Exposé du litige
Le 1er septembre 2006 la SAS Sogefinancement a consenti à Mme X...un prêt personnel de 20 000 euros remboursable en 84 mensualité de 317, 21 euros avec assurance et au taux effectif global de 6, 255 %.
Des échéances demeurant impayées, la société de crédit a prononcé la déchéance du terme.
Par jugement du 5 décembre 2013 le tribunal d'instance d'Alès a :
Déclaré recevable l'action de la SAS Sogefinancement ;
Prononcé la déchéance du droit aux intérêts au préjudice de la SAS Sogefinancement ;
Condamné Mme X...à payer à la SAS Sogefinancement la somme de 2553, 45 euros pour solde du crédit avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2013 ;
Dit que Mme X...pourra s'acquitter de sa dette en 24 mensualités de 106 euros pour les 23 premiers termes, le derniers devant solder la dette en principal frais et accessoires ;
Dit que le premier paiement interviendra le 5 du mois suivant la signification du jugement puis tous les 5 des mois suivants ;
Débouté Mme X...de sa demande de dommages intérêts au titre de la méconnaissance par la SAS Sogefinancement de son devoir de conseil ;
Rejeté la demande de capitalisation des intérêts ;
Ordonné l'exécution provisoire ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné Mme X...aux dépens.
La SAS Sogefinancement a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 3 janvier 2014.
Par conclusions du 10 février 2014 elle demande à la cour de réformer le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels et à l'indemnité de 8 % pour irrégularité du bordereau de rétractation figurant au contrat.
Elle demande en conséquence la condamnation de Mme X...au paiement de la somme de 9417, 06 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2012.
Elle s'oppose à l'octroi de délais et sollicite subsidiairement qu'une clause de déchéance du terme soit insérée à l'arrêt en cas de confirmation du jugement sur ce point.
Enfin elle sollicite la condamnation de Mme X...à lui payer 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives du 6 octobre 2014 Mme X...demande la confirmation du jugement en ce que le bordereau de rétractation n'est pas conforme au modèle type prévu par l'art R 311-7 du code de la consommation. Elle fait valoir que sa situation personnelle justifie l'octroi de délai de paiement.
Enfin elle demande la condamnation de l'appelante à lui payer 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux dépens.
Motifs de la décision
Sur la régularité du bordereau de rétractation
La société Sogefinancement soutient qu'aucune disposition légale n'impose que le nom et l'adresse de la personne habilitée à recevoir le paiement figure sur le bordereau en se prévalant d'un arrêt de la cour de cassation qui dispose que « l'article R 311-17 qui interdit au verso du bordereau toute autre mention que le nom et l'adresse du prêteur, n'impose pas pour autant que ces mentions doivent y figurer »
Attendu toutefois que l'article L 311-33 ancien du code de la consommation applicable en l'espèce dispose que l'offre préalable de crédit doit être conforme aux dispositions d'ordre public du code de la consommation ; que la sanction du non respect de ces dispositions consiste dans la déchéance du droits aux intérêts contractuels, l'emprunteur n'étant alors tenu qu'au seul remboursement du capital ce qui exclu l'indemnité contractuelle de 8 % figurant au contrat.
Attendu que l'article L311-15 du code de la consommation dispose que l'emprunteur à la faculté de se rétracter dans un délai de 7 jours à compter de son acceptation de l'offre ; que pour permettre l'exercice de cette faculté un formulaire de rétractation est joint à l'offre.
Attendu que si l'article R311-7 du code de la consommation dispose que le bordereau de rétractation est établi selon un modèle type et ne peut comporter au verso aucune autre mention que le nom et l'adresse du prêteur rien ne lui impose néanmoins d'y faire figurer ces mentions.
Attendu qu'en l'espèce le bordereau remis à Mme Y...ne comporte aucun nom ni adresse ; que toutefois celle-ci, tout comme celle du mandataire visé au bordereau figure sur l'offre de prêt de sorte que les sanctions de déchéance du droit aux intérêts et à l'indemnité contractuelle ne sont pas encourues.
Qu'en conséquence le jugement sera infirmé de ce chef
Sur la demande de capitalisation des intérêts
La règle édictée par l'article L. 311-32 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure au 1er juillet 2010 fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1154 du code civil depuis un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation du 9 février 2012 au terme duquel en application des articles L311-29 à L 311-31 la capitalisation des intérêts ne peut être mise à la charge de l'emprunteur en cas de remboursement anticipé ou de défaillance.
En conséquence de ce qui précède Mme X...sera condamnée à payer à l'appelante la somme de 9 117, 06 euros avec intérêts au taux conventionnel de 5, 9 % à compter du 23 novembre 2012 date de la sommation de payer.
Sur les délais de paiements
Mme X...justifie qu'elle se trouve actuellement sans emploi depuis fin septembre 2014 par suite de sa démission. Elle n'est donc pas indemnisée.
Elle a deux enfants à charge nés de son union avec M. A... et un enfant né de sa vie commune avec M Z...qui l'héberge.
Le couple dispose d'un revenu global de 2095 euros et doit assumer 1 837 euros de charges.
En conséquence Mme X...ne dispose pas d'un revenu suffisant lui permettant de se libérer de sa dette en 24 mois.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il n'est pas inéquitable en l'espèce de laisser à chacune des parties la charge des frais non compris dans les dépens engagés en cause d'appel
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,
Infirme le jugement et statuant à nouveau.
Condamne Mme X...à payer à la SAS Sogefinancement la somme de 9 117, 06 euros avec intérêts au taux contractuel de 5, 9 % à compter du 23 décembre 2012.
Déboute la SAS SOGEFINANCEMENT de sa demande de capitalisation des intérêts ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ;
Condamne Mme X...aux dépens d'appel.
Arrêt signé par Mme HEBRARD, Conseiller, faisant fonction de Président et par Madame CHRISTIAN, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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