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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean Y...,
2 / Mme Danielle X..., épouse Y...,
demeurant ensemble ... la Rivière,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1996 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile, section B), au profit :
1 / de la société Soficim, société anonyme, dont le siège est ...,
Par acte déposé au greffe le 20 mai 1999, la Société marseillaise de crédit a fait connaître qu'elle se trouve désormais aux droits de la SOFICIM ;
2 / de l'Union des assurances de Paris, UAP, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juin 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat des époux Y..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Soficim et de la Société marseillaise de crédit, de Me Odent, avocat de l'UAP, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la Société marseillaise de crédit de sa reprise d'instance ;
Attendu que le pourvoi est recevable ;
Sur le moyen unique pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que, pour débouter les époux Y... de leur demande contre l'UAP, l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 23 octobre 1996) a fait application d'une clause du contrat d'assurance excluant de la garantie de l'assureur l'incapacité due à une dépression nerveuse ; qu'il a, par motifs propres et adoptés et en procédant à la recherche que la troisième branche du moyen lui reproche d'avoir omise, constaté que l'incapacité à raison de laquelle M. Y... demandait la garantie de l'UAP avait pour seule cause le syndrome anxio-dépressif dont il était atteint ; que ces seules énonciations justifiant légalement la décision, le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Soficim et de l'UAP ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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