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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Les Carrières guyanaises, venant aux droits de la société Guyane béton, société à responsabilité limitée, dont le siège est PK 0,800, ... Cayenne,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1997 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile et commerciale), au profit de la Société des émulsions de Cayenne (SODECA), dont le siège est Port Pétrolier, Dégrad des Annes, 97354 Rémire Montjoly,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de la société Les Carrières guyanaises, de Me Hémery, avocat de la Société des émulsions de Cayenne, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui a relevé que suivant l'acte de vente du 16 décembre 1994, la société Guyane béton avait admis s'être engagée selon les deux conventions des 16 mars 1983 et 7 avril 1989 et qu'il ressortait également du second acte que la société Les Carrières guyanaises avait déclaré faire son affaire personnelle des engagements souscrits par la venderesse, de telle sorte qu'elle ne soit plus inquiétée ou recherchée, en a déduit, répondant aux conclusions, que les deux conventions étaient opposables à la société Les Carrières guyanaises ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel ayant constaté que la convention du 7 avril 1989 comportait un paragraphe 5 aux termes duquel la société Guyane béton s'était engagée à régulariser un droit au bail au profit de la société SODECA pour cette fois la totalité de la parcelle 101, le bail devant reprendre les stipulations de la convention signée entre les parties le 10 mars 1983 pour les autres conditions, qu'elle constituait un avenant à la condition antérieure et ne souffrait d'aucune ambiguïté et souverainement retenu que le maintien du prix convenu en 1983 ne devait s'apprécier qu'au regard d'un accord plus vaste intervenu au niveau des groupes auxquels appartenaient les sociétés en cause et en considération de l'état de la parcelle cadastrée BT 101 qui comporte une vaste partie inondable, la cour d'appel a, sans se contredire, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Les Carrières guyanaises aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Les Carrières guyanaises à payer à la Société des émulsions de Cayenne la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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