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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Fondation médicale franco-américaine du Mont-Valérien, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1999 par la cour d'appel de Paris (14e chambre civile, section B), au profit de M. Henri Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, Mmes Bezombes, Foulon, conseillers, Mme Kermina, M. Grignon Dumoulin, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les observations de Me Z... reprises par Me X..., administrateur provisoire, avocat de la Fondation médicale franco-américaine du Mont-Valérien, de Me Odent, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 mai 1999), qu'ayant confié à la SNCF la gestion d'un établissement hospitalier, la Fondation médicale franco-américaine du Mont-Valérien (la fondation), soutenant que cette gestion avait été défectueuse, a obtenu en référé, sur le fondement de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile, une mesure d'expertise ; qu'exposant que M. Y..., ancien salarié de la société nationale, avait exercé des fonctions techniques et de direction dans cet établissement, de sorte que sa responsabilité personnelle était susceptible d'être engagée, la fondation a sollicité en référé que les opérations d'expertise lui soient déclarées communes ;
Attendu que la fondation fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande ;
Mais attendu que, par des motifs exempts de contradiction, la cour d'appel a souverainement décidé qu'il n'y avait pas lieu d'attraire M. Y... à la mesure d'instruction ordonnée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Fondation médicale franco-américaine du Mont-Valérien aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Fondation médicale franco-américaine du Mont-Valérien à payer à M. Y... la somme de 15 000 francs ou 2 286,74 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille un.
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