Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'après avoir énoncé à bon droit que la juridiction de l'expropriation ne peut ordonner le sursis à statuer en attendant la décision du tribunal de droit commun seul compétent pour connaître d'une demande de rétrocession et doit fixer l'indemnité d'expropriation, la Cour d'appel, qui a constaté que la sous-location avait été consentie au mépris des stipulations du bail du 28 septembre 1928, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi