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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf août deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Manuel,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 11 mai 2005, qui, dans l'information suivie contre lui pour escroqueries et tentatives d'escroqueries, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 382 du Code de procédure pénale ;
Attendu que n'est pas recevable le moyen par lequel, sous le couvert de l'incompétence prétendue du juge d'instruction, le demandeur se borne à contester les faits reprochés et leur qualification ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 199 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, d'une part, le demandeur, qui avait comparu devant la chambre de l'instruction le 12 avril 2005, lors de l'examen de son appel de l'ordonnance le plaçant en détention provisoire, ne saurait se faire un grief de ce que le président de cette chambre ait fait usage du pouvoir qu'il tient de l'article 199 du Code de procédure pénale de refuser la comparution personnelle de l'intéressé, par une décision motivée non susceptible de recours ;
Attendu que, d'autre part, il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni d'aucunes pièces de la procédure que Manuel X... ait déposé un mémoire devant la chambre de l'instruction ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Roger conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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