Cour de cassation, 20 décembre 1993. 91-17.436
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-17.436
jurisprudence.case.decisionDate :
20 décembre 1993
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Marnat, domicilié ..., bâtiment H, n° 26 à Mâcon (Saône-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1990 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), au profit :
1 / de M. Jean-Claude Y..., administrateur de biens, domicilié ..., pris en sa qualité de syndic de la copropriété, ...,
2 / de Mme Marie-Noëlle A..., épouse séparée de corps et de biens de M. Z..., domiciliée ... (Saône-et-Loire), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Forget, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Forget, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Z..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre Mme A... ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X... Marnat a épousé le 18 février 1980 Mlle A... sous le régime de la séparation de biens ; que les époux Z... ont acquis un immeuble en indivision, immeuble soumis au régime de la copropriété ;
que le syndic de copropriété a assigné M. Z... en paiement d'une somme de 51 815,82 francs pour les dépenses de ravalement de l'immeuble ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt attaqué retient que M. Z... était tenu de cette dette qui était commune "puisque les époux mariés en communauté étaient propriétaires indivis de l'immeuble" ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a nécessairement dénaturé les documents de la cause dont elle a déduit cette affirmation erronée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juillet 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. Y... et Mme A..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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