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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Edip, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1997 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre), au profit :
1 / de la société Le Coin, société civile immobilière, dont le siège est ...,
2 / de la société Espèce République, société civile immobilière, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 avril 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Mme Lardet, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Le Griel, avocat de la société Edip, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, d'une part, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que le rapprochement des clauses ambiguës du bail rendait nécessaire, retenu que les travaux effectués par la locataire avec l'autorisation préalable de la bailleresse devaient, en toute hypothèse, l'être sous la surveillance de l'architecte de celle-ci, et, d'autre part, constaté que les travaux exécutés par la société Edip, sans cette surveillance, n'avaient pas été réalisés conformément aux règles de l'art et que certains d'entre eux étaient dangereux, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs adoptés, constaté que la durée de réalisation des travaux de remise en état avait été d'environ trois mois pour se terminer le 31 janvier 1994, alors que la société civile immobilière Espace République, nouvelle propriétaire, demandait une indemnité qu'elle avait calculée jusqu'au 31 juillet suivant, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié le montant de son préjudice compte tenu de la réduction de la durée, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Edip aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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