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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 avril 2001) et les productions, qu'un précédent arrêt du 4 décembre 1996 a prononcé la résolution des contrats de concession conclus entre la société Sepic et la société Aga Stone, cette dernière ayant été créée par M. X... pour exploiter un procédé technique de reproduction de matériaux ; que postérieurement à cette décision, la juridiction pénale a déclaré fausse l'attestation délivrée par M. Y... à la société Sepic et versée aux débats dans l'instance civile ; que la société Aga Stone et M. X... ont alors formé un recours en révision à l'encontre de l'arrêt du 4 décembre 1996 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré ce recours irrecevable ;
Mais attendu que c'est sans dénaturer les écritures antérieures de la société Aga Stone, ni méconnaître l'autorité de la chose précédemment jugée par la juridiction pénale que la cour d'appel a retenu que la résolution des conventions prononcée au motif de l'absence de transmission du savoir-faire de M. X... reposait principalement sur d'autres éléments, à savoir les propos tenus par l'intéressé lui-même dans ses courriers des 23 juin 1986 et 13 février 1987 à la société Sepic et du 4 juillet 1986 au maire de Bray-sur-Marne, ainsi que sur le projet de vente de technologie qu'il avait établi en 1987 ; que par ce seul motif faisant ressortir le caractère non décisif du témoignage déclaré faux, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille cinq.
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