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Cour de cassation, 17 décembre 1998. 97-12.725

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-12.725

jurisprudence.case.decisionDate :

17 décembre 1998

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Irène C..., épouse Y..., demeurant ... Puget Ville, ès qualités de tutrice de Mme Claudette X..., née C..., veuve de M. Manuel X..., aujourd'hui décédée, 2 / M. Frédéric X..., demeurant Les Hameaux de Cogolin, 83310 Cogolin, 3 / Mme Isabelle, Danielle X... épouse Z..., demeurant ..., 4 / Mlle Marie-Noelle X..., demeurant ..., 5 / Mlle Delphine X..., demeurant chez Mme Irène Y..., quartier Pandoue, 83390 Cuers, 6 / M. Emmanuel X..., demeurant chez Mme A..., Résidence Les vignes, 83310 Cogolin, en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1996 par la cour d'appel de Paris (17e chambre, section A), au profit de la compagnie d'assurances La Concorde, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 novembre 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. de Givry, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Givry, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat des consorts X... et de Mme Y..., ès qualités, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la compagnie d'assurances La Concorde, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés d'insuffisance et de contradiction de motifs, le moyen ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de Cassation le pouvoir souverain des juges du fond qui, motivant leur décision, et sans se contredire, ont évalué le préjudice de Mme X... jusqu'à son décès et réservé la condamnation relative aux frais de séjour de celle-ci dans un établissement spécialisé, frais que la compagnie La Concorde déclarait prendre en charge ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... et B... Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-12-17 | Jurisprudence Berlioz