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ARRET DU
30 Juin 2005 N 2135-05 RG 04/02683 CLM/AL
JUGEMENT DU
Conseil de Prud'hommes de LENS
EN DATE DU
23 Juin 2004 NOTIFICATION à parties
le 30/06/05 Copies avocats le 30/06/05
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes - APPELANT S : Mme Gaùlle X... 8 Rue Jean-Baptiste Lebas 62300 LENS Présente et assistée de M. Jean-François DAUCHET Y... d'un pouvoir Association DES PARENTS D'ENFANTS INADAPTES D'HENIN, CARVIN ET ENVIRONS Boulevard Jean Moulin Les Charmes ZAC 62110 HENIN BEAUMONT Représentée par Me Anne SIPP (avocat au barreau d'ARRAS INTIMES : Association DES PARENTS D'ENFANTS INADAPTES D'HENIN, CARVIN ET ENVIRONS Boulevard Jean Moulin Les Charmes ZAC 62110 HENIN BEAUMONT Représentée par Me Anne SIPP (avocat au barreau D'ARRAS) Mme Gaùlle X... 8 Rue Jean-Baptiste Lebas 62300 LENS Présente et assistée de M. Jean-François DAUCHET Y... d'un pouvoir DEBATS :
à l'audience publique du 13 Mai 2005
Tenue par C.MONTPIED
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER :
M.A. PERUS COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE Françoise FROMENT : PRESIDENT DE CHAMBRE Claire MONTPIED : CONSEILLER Gérard FLAMANT :
CONSEILLER ARRET :
Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30/06/05
Françoise FROMENT, Président, ayant signé la minute
avec N. CRUNELLE, greffier lors du prononcé Vu les appels respectivement interjetés les 21 juillet et 23 juillet 2004 par Gaùlle X... et par l'Association de Parents d'Enfants Inadaptés d'un jugement prononcé le 23 juin 2004 par le conseil des prud'hommes de LENS statuant en départage qui, statuant sur les demandes formées par Gaùlle X... à l'encontre de l' Association de Parents d'Enfants Inadaptés ( APEI )dont elle est la salariée depuis le 5 octobre 1992 en qualité de monitrice éducatrice a : - condamné l'APEI à lui payer 4 869,22ç avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2001 - rappelé l'exécution provisoire - condamné l'APEI à lui payer 200ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile - condamné l'APEI aux dépens Vu les conclusions contradictoirement échangées, visées par le greffier le 13/05/2005 et soutenues oralement à l'audience aux termes desquelles Gaùlle X... entend voir : - confirmer le jugement dont appel - condamner l' APEI à lui verser 8545,89ç à titre de rappel de complément familial du 1er décembre 2001 au 30 juin 2001 - condamner l'Association de Parents d'Enfants Inadaptés au rétablissement de cette majoration - Condamner l' Association de Parents d'Enfants Inadaptés aux dépens Vu les conclusions contradictoirement échangées, visées par le greffier le 13/05/2005 et soutenues oralement à l'audience aux termes desquelles l'Association de Parents d'Enfants Inadaptés demande à la Cour de : -
infirmer la décision dont appel - débouter Gaùlle X... de ses demandes - condamner Gaùlle X... à lui rembourser les sommes perçues dans le cadre de l'exécution provisoire - condamner Gaùlle X... aux dépens SUR CE LA COUR : Attendu qu'il est constant que :
- Gaùlle X... a été embauchée à compter du 5 octobre 1992 par l'Association de Parents d'Enfants Inadaptés qui dépend de la convention collective des établissements pour personnes handicapées , en qualité de monitrice éducatrice - Mariée en 1997 , elle a eu trois enfants nés respectivement les 7 mars 1995 pour Romane , et le 23 mai 1999 pour Zoé et Estéban ; - jusqu'au 12 novembre 1999 , son époux Mr X... a travaillé pour un employeur qui relevait de la même convention collective , de sorte qu'il percevait la majoration familiale prévue par l'article 36 de cette convention collective - le nouvel employeur de Mr X... ne dépendant plus de cette convention collective et pouvant plus percevoir cette majoration , Gaùlle X... en a sollicité le paiement le 20 octobre 1999 , ce qui lui a été refusé le 4 janvier 2000 ; - le 1er décembre 2001 Gaùlle X... a saisi le conseil des prud'hommes de Lens aux fins de voir condamner l'Association de Parents d'Enfants Inadaptés en paiement de cette majoration familiale Attendu qu'il ressort de l'article 36 de la convention collective des établissements pour personnes handicapées modifié en dernier lieu par avenant no10 du 6 juin 1968 que : "Les appointements et salaires du personnel .......seront complétés : - Par une majoration familiale de salaire distincte des prestations familiales accordée à tout salarié chargé de famille , selon les modalités définies en annexe à la présente convention ( voir Annexe 1 , article 3); - Par des indemnités pour sujétions particulières consenties à certaines catégories de personnel , selon les dispositions spéciales fixées en ce qui les concerne ....." Que l'article 3 de l'annexe 1 relatif à la majoration familiale précise
que : "La majoration familiale de salaire accordée à tout salarié chargé de famille , est fixée en fonction de la valeur du point servant de base à la détermination des salaires pour sa partie forfaitaire et du salaire personnel ......... La notion "d'enfant à charge" à retenir pour déterminer le droit au bénéfice de cette majoration est celle fixée en matière de prestations familiales par le titre II du livre V du code de la sécurité sociale ...... " Le bénéfice de cette majoration n'est pas cumulable entre conjoints , son paiement effectif s'effectue selon les dispositions suivantes : - si le "chef de famille" perçoit la majoration familiale de salaire ( ou indemnité correspondante) à titre personnel et quel que soit l'employeur à un taux supérieur ou égal à celui auquel peut prétendre son conjoint : pas de paiement au conjoint ; - si le "chef de famille" perçoit la majoration familiale de salaire ( ou indemnité correspondante) à titre personnel et quel que soit l'employeur à un taux inférieur à celui auquel peut prétendre son conjoint : paiement au conjoint , sur production de justifications périodiques , du montant de la différence ; -si le "chef de famille" ne perçoit pas de majoration familiale de salaire ( ou indemnité correspondante):
paiement au conjoint de la majoration familiale de salaire , sur production de justifications périodiques , de non perception par le "chef de famille" Attendu que l'Association de Parents d'Enfants Inadaptés fait valoir que par accord cadre du 12 mars 1999 , relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail agréé par arrêté du 9 août 1999 il a été convenu de la "suspension" à compter du 1er juillet 1999 de l'article 3 de l'annexe 1( majoration familiale de salaire ) ; que seuls les salariés qui à la date d'application du présent accord en bénéficiaient au titre de droits déjà ouverts , pouvaient en conserver l'avantage jusqu'à son extinction dans la limite du montant atteint à cette date ; qu'elle considère qu'au
départ de Mr X... soit postérieurement au 1er juillet 1999 date prévue de la suspension de l'article 3 , Mme X... n'avait pas de droits ouverts à cette majoration familiale , puisque c'est son époux qui la percevait , de sorte qu'à raison de la suspension de cette majoration en application de l'accord cadre précité elle ne pouvait pas la percevoir au lieu et place de son mari ; qu'elle ajoute qu'une telle interprétation a été donnée par le Syndicat National des APEI ; que la saisine de la Commission Nationale Paritaire , n'a pas permis de régler la difficulté ; Attendu que l'article 36 de la convention collective précitée , prévoit le paiement d'un complément familial à "tout salarié" , chargé de famille , bénéficiaire de la convention collective des établissements pour personnes handicapées ; qu'à cet égard tant Mr X... que Mme X... , chargés de famille de trois enfants avant le 1er juillet 1999 , date de la suspension de cet avantage en application de l'accord de réduction du travail , tous deux auprès d'un établissement bénéficiaire de cette convention collective , ouvraient droit au bénéfice de ce complément de salaire ; Attendu que l'option choisie par le couple X... , pour que le bénéfice du paiement de ce complément soit payé à Mr X... plutôt qu'à Mme X... constitue une modalité du paiement effectif de ce droit , ouvert tant auprès de l'un que de l'autre , pour en éviter le cumul au sein d'une même famille , étant observé que le cumul suppose nécessairement l'ouverture de ce droit ; que par suite , au changement d'employeur de Mr X... , Gaùlle X... devait pouvoir retrouver ses droits qui n'avaient été qu'absorbés par ceux de son conjoint , de sorte que les dispositions de l'article 17 de l'accord cadre du 12 mars 1999 n'étaient pas applicables à sa situation ; Attendu dans ces conditions qu'il convient de confirmer la décision des premiers juges de condamner l'Association de Parents d'Enfants Inadaptés à payer à Gaùlle X... la somme qu'elle réclame soit
8545,89ç Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile : Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Gaùlle X... l'intégralité de ses frais irrépétibles ; qu'il convient de lui allouer 800ç en sus de la somme allouée par les premiers juges ; Attendu que succombant , la demande de l'Association de Parents d'Enfants Inadaptés sur le même fondement ne peut être que rejetée ;
PAR CES MOTIFS Confirme le jugement dont appel y ajoutant :
- condamne en outre l'Association de Parents d'Enfants Inadaptés à payer à Gaùlle X...
* 8545,89 ç (huit mille cinq
- condamne en outre l'Association de Parents d'Enfants Inadaptés à payer à Gaùlle X...
* 8545,89 ç (huit mille cinq cent quarante cinq euros et quatre vingt neuf centimes) à titre de complément familial du 1er décembre 2001 au 30 juin 2005 avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation , soit le 14 janvier 2002 pour les sommes échues et à compter de leur échéances pour les sommes dues au delà de cette date
* 800ç (huit cents euros) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile - déboute les parties du surplus de leurs demandes - condamne l' Association de Parents d'Enfants Inadaptés aux dépens d'appel LE GREFFIER LE PRESIDENT N. CRUNELLE F. FROMENT
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