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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Francis X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1998 par la cour d'appel d'Amiens (audience solennelle), au profit :
1 / du Procureur général près la cour d'appel d'Amiens, domicilié en cette qualité Palais de justice, 80000 Amiens,
2 / de la Chambre départementale des notaires du Pas-de-Calais, dont le siège est rue du Collège, 62000 Arras,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juin 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Aubert, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la Chambre départementale des notaires du Pas-de-Calais, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, il ne ressort pas des mentions de l'arrêt attaqué (Amiens, 14 septembre 1998) que le greffier ait assisté au délibéré des magistrats ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen, pris en ses diverses branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'ayant relevé que M. X... avait été destitué de ses fonctions de notaire pour avoir ajouté à un acte, après sa signature, une clause non convenue entre les parties et délivré à un confrère une attestation inexacte, la cour d'appel, statuant sur renvoi après cassation (CIV.1, 25 novembre 1997, n° P 96-10.217), qui ne s'est pas prononcée par des motifs d'ordre général ou abstraits, a pu décider que ces faits intentionnels constituaient des manquements à l'honneur et à la probité, sans avoir à rechercher si le notaire avait agi dans une intention frauduleuse ou pour la satisfaction d'un intérêt personnel ;
qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision au regard des articles 14 et 17 de la loi du 20 juillet 1988, portant amnistie ; que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la Chambre départementale des notaires du Pas-de-Calais la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille un.
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