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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire et l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la transmission au premier président de la Cour de cassation par le premier président de la cour d'appel de Versailles de la requête déposée le 29 avril 2015 par M. X..., tendant à la récusation de Mmes Y..., Z... et A..., magistrats de cette cour d'appel, à l'occasion d'une affaire (n° RG 14/02924) l'opposant à la société B... ;
Vu l'avis du premier président de la cour d'appel de Versailles ;
Attendu que M. X... fait valoir qu'il a formé un contredit à l'encontre d'un jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre ; que la 6e chambre sociale de la cour d'appel de Versailles a, par un arrêt du 13 janvier 2015, déclaré la juridiction prud'homale compétente pour statuer, constaté que les demandes visant à obtenir le remboursement des sommes précomptées sur les salaires doivent être dirigées contre les organismes sociaux et rejeté les demandes dirigées à l'encontre de la société B... ; que la 6e chambre sociale de cette cour d'appel doit examiner la requête en omission de statuer qu'il a déposée ; que la lecture de l'arrêt du 13 janvier 2015 laisse apparaître que les magistrats de cette chambre ont pris position sur le fond du litige sans évoquer l'affaire et inviter les parties à conclure, en dépit de sa demande, ce qui laisse présager un doute sérieux quant à leur impartialité ;
Mais attendu que le défaut d'impartialité d'une juridiction ne peut résulter du seul fait qu'elle ait rendu une ou plusieurs décisions défavorables à la partie demanderesse à la récusation ou favorables à son adversaire ; que, fût-il démontré que les magistrats concernés auraient commis des erreurs de procédure ou des applications erronées des règles de droit, de telles erreurs, qui ne pourraient donner lieu qu'à l'exercice de voies de recours, ne sauraient établir la partialité des magistrats qui ont rendu les décisions critiquées ;
Et attendu que M. X... ne produit aucun élément de nature à faire peser sur les magistrats de la cour d'appel visés par la requête un soupçon légitime de partialité ;
D'où il suit que la requête doit être rejetée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE la requête ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, en audience en chambre du conseil, et prononcé par le président en son audience en chambre du conseil du neuf juillet deux mille quinze.
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