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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Ali, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 25 mai 1998, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée pour atteinte à la dignité de la personne, atteinte involontaire à l'intégrité de la personne, discrimination, entrave aux mesures d'assistance, omission de porter secours, non-assistance à personne en péril, violences ayant entraîné une infirmité permanente, a dit irrecevable son appel de l'ordonnance du juge d'instruction ayant déclaré sa plainte avec constitution de partie civile irrecevable ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 2 , du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que ce mémoire, qui ne porte pas la signature du demandeur, ne répond pas aux exigences de l'article 584 du Code de procédure pénale et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, MM. Farge, Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire appelé à compléter la chambre conformément à l'article L. 131-7, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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