LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que par ordonnance du 10 avril 2003, le juge de l'expropriation du département de la Moselle a transféré à la commune de Metz la propriété d'une parcelle bâtie appartenant à M. X... ;
Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance ; qu'il soutient que celle-ci a été rendue prématurément, alors que le délai de recours contre l'arrêté portant déclaration d'utilité publique et de cessibilité en date du 18 février 2003 n'était pas expiré ;
Mais attendu que le recours formé par M. X... devant la juridiction administrative contre cet arrêté, recours qui n'est pas suspensif d'exécution, ayant été rejeté par une décision définitive, le moyen, pour partie sans portée, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix.